Contrôle HSC/IC, 17 janvier 2025 — 25/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOP Minute : 25/00028 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [Z] [H], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L] Non comparante, représentée par Maître Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 07 janvier 2025, concernant :
Mme [P] [L] née le 09 Août 1977 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 janvier 2025.
Mme [L] [P] n’a pas été en mesure de donner son avis sur sa présence à l’audience.
Le docteur [W] a indiqué dans son certificat en date du 13 janvier 2025 que Mme [L] [P] n’était pas en mesure d’y participer en raison de son état de santé qui justifiait son transfert au CHU.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Flora GASTINEAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [L] [P] née le 9 août 1977 a été admis le 7 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 7 janvier, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] [Z] sa soeur, au vu des conclusions d’un certificat médical en date du 7 janvier à 14h38 émanant du docteur [N] et d’un certificat médical en date du 7 janvier à 14h22 émanant du DR [S], lesquels indiquaient que la patiente présentait un repli avec isolement dans un contexte de majoration de sa symptomatologie schizophrénique et que les pompiers intervenus à son domicile à la demande des proches inquiets de ne pas avoir de nouvelles, l’avait retrouvée prostrée dans sa baignoire ; les médecins constatent qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des hallucinations auditives, un apragmatisme franc, une alexithymie, une perte d’appétit, une anosognosie marquée ne permettant pas de recueillir son consentement aux soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [L] [P].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette ho