Contrôle HSC/IC, 17 janvier 2025 — 25/00032
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZO5 Minute : 25/00032 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] Non comparant, représenté par Maître Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 07 janvier 2025, concernant :
M. [X] [F] né le 09 Mars 1967 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 14 janvier 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 janvier 2025.
M. [F] [X] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
La Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME, tutrice du patient, a été avisée de l’audience.
Maitre Flora GASTINEAU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la procédure est irrégulière car le certificat de 72h du 10 janvier à 10h59 est intervenu plus de72h après l’arrêté du Maire en date de 06 janvier 16h45 en violation des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [F] [X] bénéficie d’une mesure de TUTELLE renouvelée par jugement du 17 octobre 2024 pour une durée de 120 mois, dont l’exercice est confié à la mandataire judiciaire du CESAME.
M. [F] [X] né le 9 mars 1967 a été admis le 7 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 6 janvier à 16h45 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [I] le 6 janvier, lequel indiquait que M. [F] [X] était hospitalisé au Cesame depuis plusieurs années pour une pathologie psychotique chronique résistante, qu’il ne reconnaissait pas le caractère pathologique de son état mais se conformait à la routine de vie de l’unité de soins psychiatriques prolongés au sein de laquelle il était hospitalisé en soins libres depuis deux ans, que le 3 janvier il avait quitté le service et n’avait pas regagné son unité, que le Cesame venait d’être avisé de sa présence dans son logement de [Localité 2] et de la manifestation de troubles du comportement (aurait forcé sa porte, tapage, propos délirants, se serait barricadé à son domicile); le médecin précise que le p