Chambre 06 SAISIES IMMOB, 16 janvier 2025 — 24/01687
Texte intégral
Page / REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/01687 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYVJ
Minute N°25/00004 JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT : Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 16], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS : Madame [T], [I], [Z] [R] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], au domicile de Maître [S] [B], notaire à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] et actuellement RAYNAUD-LEVI-DONA demeurant [Adresse 4] Ni présente, ni représentée,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 17] Ni présent, ni représenté,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI 1 expédition à : Me HANOCQ le 16/01/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
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Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 avril 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement, a délivré à M. [C] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 24 titres exécutoires émis par l’administrateur des finances publiques pour un montant de 180.200,90 euros. Ce commandement a été publié le 27 mai 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 85. Par acte du 24 juin 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement a attrait M. et Mme [L] devant le juge de l’exécution en audience d’orientation aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 13]. Par acte du même jour, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement a dénoncé la procédure à la société Crédit Mutuel, à M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 10], à M. le Comptable du service de gestion comptable de [Localité 15], créanciers inscrits. A l’audience du 19 décembre 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution : -fixer sa créance en principal, intérêts et autres accessoires, -dans l’hypothèse d’une vente amiable : -s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, - taxer les frais de poursuite, -fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, -condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat. A l’audience, M. et Mme [L] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution : -les autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix minimum de 440.000 euros, -fixer à 4 mois l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins de constater la réalisation de la vente amiable ou statuer sur une demande de délai complémentaire, -constater que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance, -statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience, le créancier poursuivant déclare ne pas être opposé à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi. Il indique s’en rapporter sur le montant de la vente. La décision a été mise en délibéré au