Chambre 0 REFERES, 13 janvier 2025 — 24/00615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT Procédure accélérée au fond
DU 13 JANVIER 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00615 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5B2
Minute : n° 25/11
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [8] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE domiciliée : chez SARL CITYA L’HORLOGE Syndic [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U] [Y] [S] né le 13 Mai 1965 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :13/01/2025 exécutoire & expédition à :Me PAMARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 22 novembre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le [Adresse 15] [Adresse 7] DE LOUISE à l'encontre de M. [S] [N] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [S] [N] est propriétaire des lots n°14 et 80 dépendant de la copropriété de l’immeuble de la résidence [Adresse 9], sis [Adresse 4] à [Localité 14] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
Ce dernier avait été condamné par la présente juridiction, par jugement du 15 juillet 2020 à payer au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10], la somme de 2.337,82 euros au titre des charges impayées et des frais engendrés arrêtée au 11 juillet 2019, outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi que les dépens.
De plus, il avait été condamné par la présente juridiction, par jugement du 15 juillet 2022 à payer au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10] la somme de 2.020,35 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété dus au 10 mai 2022, et des appels de provisions et les cotisations au titre du fonds de travaux pour le troisième trimestre, outre la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi que les dépens.
Le [Adresse 15] [Adresse 9] dénonce l’absence de paiement de M. [S] [N] de ses charges de copropriété en leur intégralité depuis le précédent jugement. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 7 octobre 2024, la somme de 4.411,85 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [S] [N].
Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la mise en demeure du 24 mai 2024, la délivrance d’un commandement de payer en date du 19 septembre 2023, M. [S] [N] n’a pas régularisé sa situation. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] DE [Adresse 10], a donc, par acte d’huissier du 22 novembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : -Constater que, malgré la mise en demeure du 24 mai 2024, Monsieur [N] [U] [Y] [S] n’a pas régularisé la situation eu égard à son solde débiteur ; En conséquence, condamner Monsieur [N] [U] [Y] [S] à payer au requérant les sommes suivantes : 4.41l,85 € au titre des charges impayées et des frais engendrés arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts de retard à compter du 27 mai 2024,3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,-Le condamner aux entiers dépens ; -Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporte par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Quoique régulièrement cité, M. [S] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Localité 11] :
En application de l’arti