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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2NF

Minute N° : 25/00010 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 07 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HANOCQ Copie délivrée à :PREFECTURE-Mme [T]-M.[P] le :08/01/2025

DEMANDEURS

Monsieur [G] [M] né le 03 Juillet 1925 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [L] [D] épouse [M] née le 04 Juillet 1927 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS :

Madame [X] [T] née le 21 Avril 1994 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

Monsieur [U] [P] né le 06 Janvier 1987 à MAROC [Adresse 2] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, [G] [M] et [L] [D] épouse [M] ont consenti à [X] [T] et [U] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 800,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, [G] [M] et [L] [D] épouse [M] ont fait délivrer à [X] [T] et [U] [P] un commandement de payer la somme totale de 2084,97 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 et dont la somme de 1950,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, [G] [M] et [L] [D] épouse [M] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [X] [T] et [U] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2150,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 09 juillet 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 800,00 euros à compter du 17 septembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 03 décembre 2024, [G] [M] et [L] [D] épouse [M], représentés, ont sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Ils se sont opposés à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée.

Au cours de cette audience, [X] [T] et [U] [P] ont comparu et ont fait valoir qu’ils ont apuré la dette. A ce titre, ils ont produit des justificatifs de virements bancaires réalisés le 07 novembre 2024 à hauteur de 2000,00 euros, le 08 novembre 2024 à hauteur de 900,00 euros et le 12 novembre 2024 à hauteur de 50,00 euros. En outre, ils ont produit un dernier justificatif de virement bancaire en date du 29 novembre 2024 pour un montant de 800,00 euros au titre du loyer de décembre 2024. Ils ont en outre expliqué que le logement était insalubre et qu’il avait un enfant malade à charge. Enfin, ils ont sollicité au regard de l’apurement de la dette, la suspension des effets de la clause résolutoire afin d’être maintenus dans le logement.

Les défendeurs ayant comparu, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que le couple a un enfant à charge âgé de 11 ans et que les difficultés financières rencontrées résultent d’une régularisation de la CAF. Il souligne l’existence de problèmes d’humidité ayant causé des dégâts sur les meubles des locataires dont ils ont d’ailleurs été pour partie remboursés.

A l'audience du 03 décembre 2