REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2HN
Minute N° : 25/00011
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA
Copie délivrée à :M et Mme [T]
le :08/01/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le 10 Juillet 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant,
Madame [S] [T]
née le 22 Novembre 1988 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à [U] et [S] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1] [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 512,66 euros charges non comprises, avec effet à compter du 24 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à [U] et [S] [T] un commandement de payer la somme totale de 819,15 euros selon décompte arrêté au 31 août 2023 et dont la somme de 740,20 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [U] et [S] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 06 août 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 857,91 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 21 novembre 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 621,64 euros à compter du 22 novembre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec les locataires et que le dernier paiement remontait au mois de juin 2024 pour une somme de 120,00 euros. Elle a souligné qu’une première tentative d’apurement amiable de la dette locative avait été réalisée mais que les locataires n’avaient pas respecté l’échéancier fixé entre les parties. Elle a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délais de paiement si le paiement intégral des loyers avait repris.
Au cours de cette audience, [U] et [S] [T] ont comparu et ont fait valoir qu’ils avaient arrêté de payer le loyer et les charges car leur logement était insalubre. A ce titre, ils ont indiqué que leur fille aînée était malade et que l’état du logement ne favorisait pas sa prise en charge quotidienne (humidité, moisissures). Ils ont mentionné qu’ils percevaient le RSA et qu’ils ont 4 enfants à charge. Ils ont produit à l’audience un ordre de virement du 25 novembre 2024 d’un montant de 300,00 euros de sorte à commencer à apurer leur dette en soulignant que le loyer résiduel à charge était de 59,33 euros. Ils ont sollicité des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de rester dans les lieux.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence des intéressés à l’entretien.
A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvi
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2HN
Minute N° : 25/00011 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 07 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA Copie délivrée à :M et Mme [T] le :08/01/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T] né le 10 Juillet 1971 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 4] comparant,
Madame [S] [T] née le 22 Novembre 1988 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à [U] et [S] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1] [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 512,66 euros charges non comprises, avec effet à compter du 24 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à [U] et [S] [T] un commandement de payer la somme totale de 819,15 euros selon décompte arrêté au 31 août 2023 et dont la somme de 740,20 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [U] et [S] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 06 août 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 857,91 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 21 novembre 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 621,64 euros à compter du 22 novembre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC [Localité 7] DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec les locataires et que le dernier paiement remontait au mois de juin 2024 pour une somme de 120,00 euros. Elle a souligné qu’une première tentative d’apurement amiable de la dette locative avait été réalisée mais que les locataires n’avaient pas respecté l’échéancier fixé entre les parties. Elle a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délais de paiement si le paiement intégral des loyers avait repris.
Au cours de cette audience, [U] et [S] [T] ont comparu et ont fait valoir qu’ils avaient arrêté de payer le loyer et les charges car leur logement était insalubre. A ce titre, ils ont indiqué que leur fille aînée était malade et que l’état du logement ne favorisait pas sa prise en charge quotidienne (humidité, moisissures). Ils ont mentionné qu’ils percevaient le RSA et qu’ils ont 4 enfants à charge. Ils ont produit à l’audience un ordre de virement du 25 novembre 2024 d’un montant de 300,00 euros de sorte à commencer à apurer leur dette en soulignant que le loyer résiduel à charge était de 59,33 euros. Ils ont sollicité des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de rester dans les lieux.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence des intéressés à l’entretien.
A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvi