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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2NI

Minute N° : 25/00015 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 07 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrés à :PREFECTURE-Mme [P] le :08/01/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Mme [M] [D], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [L] [P] née le 16 Mai 1986 à [Localité 8] (GUYANE) ([Localité 7]) [Adresse 2], [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [L] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 628,98 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 495,39 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [L] [P] un commandement de payer la somme totale de 2633,98 euros selon décompte arrêté au 05 juin 2024 et dont la somme de 2492,29 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [L] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3591,99 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 06 août 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 661,79 euros à compter du 07 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. En l’absence de reprise des paiements du loyers et charges courants, elle s’est opposée à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Au cours de cette audience, [L] [P] a comparu et a reconnu le principe de la dette. Elle a indiqué qu’elle avait subi une baisse de revenus suite à un litige avec son ancien employeur puisqu’il déclarait auprès des services des impôts qu’il lui versait un revenu supérieur à celui qu’il lui donné réellement de sorte que les liens entre le Trésor public et les services de la CAF avaient conduit à une suspension des aides de la CAF. Elle a mentionné qu’elle a trouvé un autre emploi à temps plein depuis le mois de septembre 2024 moyennant une rémunération mensuelle de 1600,00 euros net. Elle a précisé qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est célibataire. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas régularisé les loyers depuis le mois de septembre 2024 car elle avait un important découvert bancaire à combler. Enfin, elle a sollicité des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 150,00 euros outre la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale