CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 22/00469
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00469 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDWE Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [I] 233, Chemin de l’Etang 84420 PIOLENC représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [X] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [C], Juge, M. [K] [Y] [Z], Assesseur salarié, Monsieur Jean [M] PUGGIONI, Assesseur Employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 23 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Madame [H] [I] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2021, Madame [H] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial de la même date faisant état d’une “ Tendinopahtie chronique du tendon du supra épineux de l’épaule droite MP 57”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD AVIGNON au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-Epaule”.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Madame [H] [I] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD AVIGNON a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 janvier 2022, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [H] [I].
Par courrier du 08 février 2022, la CPAM HD AVIGNON a informé Madame [H] [I]du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [H] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête adressée le 11 juin 2022, Madame [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de refus de la CRA.
Par décision explicite rendue en sa séance du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD AVIGNON le 08 février 2022.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [H] [I].
Par un avis du 06 juin 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [H] [I].
Cette affaire a rappelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [H] [I] demande au tribunal de :
Ordonner à la CPAM de Vaucluse de prendre en charge la maladie de Madame [H] [I] du 6 mai 2021, avec date de première constatation médicale fixée le 4 janvier 2018, au titre de la législation professionnelle ; Ordonner à la CPAM du Vaucluse de procéder à la liquidation des droits avec effet rétroactif de Madame [H] [I] ; Condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [H] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE s’impose à la caisse ; Homologuer le rapport du CRRMP de la région ILE DE FRANCE ;Débouter Madame [I] de ses plus amples demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réa