REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2FI
Minute N° : 25/00007
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :Mme [T]
le :08/01/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, lui-même venant aux droits de l’indivision [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T]
née le 11 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2017, l’indivision [R] la RESIDENCE [R] au droit de laquelle vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [S] [T] et [B] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros charges non comprises, à compter du 1er octobre 2017.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 650,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [S] [T] un commandement de payer la somme totale de 2368,70 euros selon décompte arrêté au 26 février 2024 et dont la somme de 2233,18 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [S] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2024 ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1729,23 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 08 août 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler entiers dépens.
*
A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement, à hauteur de règlement d’une somme mensuelle de 100,00 euros selon un accord signé le 20 novembre 2024.
Au cours de cette audience, [S] [T] a comparu et a reconnu le principe de la dette et son montant. Elle a mentionné qu’elle a deux enfants à charges et qu’un dossier FSL était envisagé.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne que [S] [T] a deux fils nés en 2015 et 2017. Il indique que les difficultés budgétaires sont apparues en 2023 suite à un arrêt maladie puis au cours de l’année 2024 par l’accueil de la mère et de la sœur de [S] [T] au sein du logement.
A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 13 août 2024, au moins
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2FI
Minute N° : 25/00007 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 07 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :Mme [T] le :08/01/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, lui-même venant aux droits de l’indivision [R] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T] née le 11 Mai 1991 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2017, l’indivision [R] la RESIDENCE [R] au droit de laquelle vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [S] [T] et [B] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros charges non comprises, à compter du 1er octobre 2017.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 650,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [S] [T] un commandement de payer la somme totale de 2368,70 euros selon décompte arrêté au 26 février 2024 et dont la somme de 2233,18 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [S] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2024 ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1729,23 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 08 août 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler entiers dépens. * A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement, à hauteur de règlement d’une somme mensuelle de 100,00 euros selon un accord signé le 20 novembre 2024.
Au cours de cette audience, [S] [T] a comparu et a reconnu le principe de la dette et son montant. Elle a mentionné qu’elle a deux enfants à charges et qu’un dossier FSL était envisagé.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne que [S] [T] a deux fils nés en 2015 et 2017. Il indique que les difficultés budgétaires sont apparues en 2023 suite à un arrêt maladie puis au cours de l’année 2024 par l’accueil de la mère et de la sœur de [S] [T] au sein du logement.
A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 13 août 2024, au moins