Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 janvier 2025 — 24/00610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 24/00610 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKZ

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

Madame [F] [B], représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel,

S.A. MMA IARD, es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [K], représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Barbara GUTTON PERRIN

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Barbara GUTTON PERRIN Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [M] [Y], Greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne

S.A. MMA IARD, es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [I] [K] [Adresse 5] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 20 février 2022, Madame [F] [B] a confié à Monsieur [I] [K] la réalisation de travaux de carrelage et de peinture pour un appartement mis en location sis à [Adresse 12], pour un montant total de 1 275, 63 euros TTC.

Par courrier du 13 octobre 2022, Madame [B] a fait savoir à Monsieur [K] que le plafond de la salle de bains était endommagé à plusieurs endroits, que la porte devait être repeinte et ne fermait plus.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.

Par acte de commissaire de justice des 02 et 05 février 2024, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [I] [K] et la SA MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 05 mars 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.

A l'audience, Madame [F] [B], représentée par son conseil, demande : - de juger commune et opposable la décision à intervenir à Monsieur [K] et à la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité de nature décennale, - de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, - de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - de faire application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] expose, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil, ainsi que de l’article L. 113-1 du Code des assurances, que les travaux réalisés par Monsieur [K] dans un appartement dont elle est propriétaire et qu’elle met en location sont affectés de désordres, de sorte qu’elle a sollicité une autre entreprise pour chiffrer le montant des travaux de reprise. Elle indique que Monsieur [K] est assuré auprès de la compagnie MMA IARD pour la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture, et que l’un des désordres constatés par le commissaire de justice consistait en l’impossibilité de fermer la porte de la salle de bains, celle-ci n’assurant pas sa fonction d’isolation thermique, ni de préserver l’intimité du locataire. Madame [B] s’estime en outre bien fondée à demander la réparation de son préjudice moral au motif que le bien destiné à la location présente des désordres, qu’elle a effectué un certain nombre de démarches pour essayer de trouver une issue amiable et qu’elle a été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits.

De son côté, Monsieur [I] [K], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [F] [B].

Pour s’y opposer, il indique avoir effectué des travaux, dont certains n’étaient pas compris dans le devis et n’ont pas été facturés. Il reconnaît avoir effectué des travaux sur le plafond de l’appartement, mais dit n’avoir pas émi