Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 6 janvier 2025 — 24/00646

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [W],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/01/2025

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNO6 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [R] [E] [A]

CONTRE

Mme [S] [H] [D] [O] épouse [A]

Grosses : 2 Me Aline PAULET SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie : 1 Dossier

Me Aline PAULET Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Monsieur [R] [E] [A] né le 30 septembre 1970 à EPINAL (88) 13 place de la Victoire 63960 MONTON

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [S] [H] [D] [O] épouse [A] née le 19 octobre 1968 à TOURCOING (59) 59 rue du Courage 63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [A] et Madame [S] [O] ont contracté mariage le 16 mai 1992 devant l’officier d’état civil de Golbey, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [P] [A], le 20 septembre 1991 à Epinal, - [U] [A], le 20 septembre 1993 à Epinal, - [V] [A], le 29 novembre 1994 à Clermont-Ferrand.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [R] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom [A].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, Madame [S] [O] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 10 juin 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre l