Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 17 janvier 2025 — 24/03635

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/01/2025

N° RG 24/03635 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXQ2 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [Z] [V] [P] Mme [G] [K] [L] [I] épouse [P]

Grosses : 2 SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Notifications : 2 M. [Z] [P] (LRAR) Mme [G] [I] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [Z] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (63) [Adresse 8] [Localité 9]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [K] [L] [I] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (SENEGAL) [Adresse 7] [Localité 5]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015, sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [D] [P], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11], - [C] [P], [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].

Par requête conjointe déposée le 24 octobre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 octobre 2018, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation chez la mère de la résidence habituelle des enfants, le père les accueillant une fin de semaine sur deux, tous les mercredis et durant la moitié des vacances scolaires selon les modalités mentionnées ci-après et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 50 euros par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, les parents s’accordant par ailleurs sur l’effacement de la dette d’arriéré de pension alimentaire résultant de l’application de la décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2020. Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2024 ;

Prononce le divorce des époux [Z], [V] [P] et [G], [K], [L] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (Sénégal),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2018 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [C] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt

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