Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 20 décembre 2024 — 21/02910
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 21/02910 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IF32 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [C] [Z] [W] épouse [F]
CONTRE
M. [N] [F]
Grosses : 2
Me Josette DUPOUX Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie : 1
Dossier
Me Josette DUPOUX Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [C] [Z] [W] épouse [F] née le 07 mai 1967 à CLERMONT-FERRAND (63) 04 rue Nungesser et Coli 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [N] [F] né le 16 septembre 1964 à CLERMONT-FERRAND (63) 6 bis rue d’Assas 63400 CHAMALIERES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [F] et [C] [W] ont contracté mariage le 11 mai 1991 à Saint-Genès Champanelle (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [K] [F], né le 22 décembre 1992 à Clermont-Ferrand (63), - [H] [F], né le 1er juillet 1998 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 21 septembre 2021, [C] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 08 novembre 2021, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 08 novembre 2021,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de et à l’épouse,
- statué sur la jouissance du scooter et sur le règlement provisoire des dettes,
- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à la somme de 600 € par mois,
- débouté le père de sa demande tendant à la prise en charge des remboursements des prêts étudiants des deux enfants majeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 14 septembre 2021. Elle sollicite que la liquidation de leur régime matrimonial soit ordonnée. Elle demande le paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre le paiement de la somme de 150000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite enfin le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [F] demande à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 14 septembre 2021. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés. Il conclut au débouté de son épouse sur le surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [C] [W] reproche à son époux des faits d’adultère ; qu’elle produit à l’appui de ses allégations un mail que lui a envoyé [Y] [T] le 27 novembre 2019 aux termes duquel elle lui relate la relation qu’elle a entretenu avec [N] [F] entre le 08 avril et le 08 novembre 2019, mail accompagné d’une copie d’échanges de mails entre celui-ci et elle-même ; que la lecture de ces échanges et de ce mail ne laisse aucune place au doute sur le non respect par l’époux de son obligation de fidélité ; que de plus, lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires, [N] [F] versait une attestation de sa compagne qui précisait que ce dernier vivait à son domicile ;
Attendu que [N] [F] pour se défendre, indique que son épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal, mettant ainsi fin volontairement à son obligation de communauté de vie ; que si effectivement [C] [W] a demandé à son époux de quitter le domicile conjugal, il est fort probable que les différentes liaisons entretenues par ce dernier sont à l’orig