Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 20 décembre 2024 — 23/02996
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 23/02996 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE4A ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [T] [U] [B] épouse [I]
CONTRE
M. [Y] [O] [I]
Grosses : 2
Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [T] [U] [B] épouse [I] née le 12 mars 1971 à CHAMALIERES (63) 4 rue de la Vallée Lieu-dit Rouillas Bas 63970 AYDAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [Y] [O] [I] né le 08 octobre 1968 à SAINT-ANDRE-LE-COQ (63) 46 rue des Chambrettes 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [B] et [Y] [I] ont contracté mariage le 16 septembre 1995 à Saint-Ignat (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [C] [I], né le 23 juillet 1996 à Clermont-Ferrand (63), - [K] [I], née le 08 août 2000 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte enregistré le 04 septembre 2023, [T] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 21 février 2020. Elle sollicite le paiement de la somme de 35000 € au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Y] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 21 février 2020. Il conclut au débouté de son épouse quant à sa demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 21 février 2020 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux