Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 janvier 2025 — 23/04797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/04797 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLCG

NAC : 50A 0A

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

Madame [M] [L], représentée par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [P] [X], commerçant exerçant sous l'enseigne RIF AUTOMOBILES, représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Marie-Emilie HEBRARD

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Marie-Emilie HEBRARD Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [U] [I], Greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [M] [L] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X], commerçant exerçant sous l'enseigne RIF AUTOMOBILES [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon certificat de cession du 14 juillet 2019, Madame [M] [L] a acquis auprès de Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 2 300 euros.

Selon procès-berbal de contrôle technique en date du 05 avril 2019, le véhicule ne présentait que des défaillances mineures.

Expliquant avoir constaté un dysfonctionnement du véhicule, elle l’a confié au Garage DES MARAIS à [Localité 9] afin de réaliser un diagnostic.

Madame [L] a, par acte signifié le 16 septembre 2020, assigné Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 03 novembre 2020, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [F], a été ordonnée.

L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2021.

Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [M] [L] a assigné Monsieur [P] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 09 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.

A l'audience, Madame [M] [L], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2019 entre elle et Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, - de condamner Monsieur [P] [X] à lui payer les sommes suivantes : - 2 300 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1 572, 37 euros au titre du remboursement des frais d’assurance, - de condamner Monsieur [P] [X] à récupérer le véhicule par ses propres moyens et à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, - de condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [P] [X] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] expose, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, que l’expertise judiciaire a retenu l’existence de vices affectant le véhicule lors de la vente tels que si elle en avait eu connaissance, elle n’en aurait jamais fait l’acquisition. Se fondant sur l’article 1645 du Code civil et l’article L. 211-1 du Code des assurances, Madame [L] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance au motif que le contrat a perduré malgré l’immobilisation du véhicule, générant pour elle des frais importants. Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle demande en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance car le véhicule s’est rapidement retrouvé immobilisé.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [X], Madame [M] [L] expose, selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que ses demandes ne sont pas prescrites au motif qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 février 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans visé à l’article 1648 du Code civil. Elle ajoute que le Bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision le 24 mars 2023, puis une décision complétive le 21 avril 2023, décision par laquel