JCP- Juge Ctx Protection, 14 janvier 2025 — 24/00579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVZC
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C /
Monsieur [C] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Janvier 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Janvier 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O], demeurant 71 A avenue du Parc - 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 janvier 2018, [C] [O] a ouvert un compte de dépôt joint N°00577024 auprès de la BNP Paribas Personal Finance. Suivant contrat en date du 27 janvier 2020, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à [C] [O] un prêt personnel pour un montant en capital de 12.792,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,02% remboursable en 60 mensualités. Par acte du 25 juillet 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner [C] [O], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de : - 6.642,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 27 janvier 2020 - 697,39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2023 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°00577024 ouvert dans ses livres le 23 janvier 2018 - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. * * Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la BNP Paribas Personal Finance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la BNP Paribas Personal Finance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la BNP Paribas Personal Finance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [C] [O], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°00577024 Attendu que la BNP Paribas Personal Finance produit la convention d’ouverture de compte en date du 23 janvier 2018 ; Qu’il ressort de l’historique produit par la BNP Paribas Personal Finance que le solde du compte de dépôt de [H] [L] est débiteur depuis le 4 octobre 2022 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur ; Que la BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’offre de crédit régulière pour couvrir ce dépassement à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L312-93 du Code de la Consommation ; Attendu que toute augmentation du crédit consenti doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit régulière ; Que, dans le cadre du présent dossier, le crédit supplémentaire a été consenti sans qu’il soit justifiée de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial ; Que le découvert ainsi illicitement consenti doit être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts Attendu que, dans ces conditions, le découvert réclamé à hauteur de 697,39 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (254,72 euros) soit un solde de 442,67 euros ; Que [C] [O] sera donc condamné à payer cette somme à la BNP Paribas Personal Finance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 ; Sur la demande en paiement du solde du prêt du 27 janvier 2020 Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article,