Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 6 janvier 2025 — 22/04014

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [D],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/01/2025

N° RG 22/04014 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWW5 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [C] [G] [J] épouse [O]

CONTRE

M. [F] [L] [P] [O]

Grosses : 2 SCP VILLATTE-DESSERT Me Aurélie CUZIN

Copie : 1

Dossier

Me Aurélie CUZIN Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [C] [G] [J] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16] (63) [Adresse 4] [Localité 12]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2022/8870 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [F] [L] [P] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] (GABON) [Adresse 13] [Localité 11]

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6228 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [O] et Madame [C] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 au Gabon, sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont nés de cette union :

- [A], le [Date naissance 7] 2010, - [I], le [Date naissance 8] 2012, - [S], le [Date naissance 10] 2015, - [M], le [Date naissance 3] 2020, - [Y], le [Date naissance 5] 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Madame [C] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien propre),

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,

- débouté la mère de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [F] [O].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Madame [C] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 août 2023, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [F] [O] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter que la date des effets du divorce entre les époux pour ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date de la demande en divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 27 octobre 2022 ;

Prononce le divorce des époux [F], [L], [P] [O] et [C], [G] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 15] (Gabon),

- l’épouse est née le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 16] (63),

- l’époux est né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 18] (Gabon) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d