CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00134 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWR

JUGEMENT N° 25/024

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [Localité 14] Assesseur non salarié : [V] [P] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [D] [Adresse 5] [Localité 2]

Comparution : Comparante et assistée par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 8

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2020, la société [8] a déclaré que sa salariée, Madame [X] [D], avait été victime d’un accident survenu, le jour même, consistant en un faux mouvement réalisé en soulevant une patiente.

Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2020, mentionne : “lumbago aigu d’effort de soulèvement”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par notification du 7 mars 2022, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a déclaré l’état de santé de l’assurée guéri à la date du 3 mars 2022.

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette occasion, Madame [X] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, dire que son état de santé n’est ni guéri, ni consolidé ;Subsidiairement, ordonner une expertise médicale et, dans l’hypothèse où la consolidation serait acquise, donner pour mission à l’expert de fixer son taux d’incapacité permanente partielle. Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la déclaration de guérison a eu pour conséquence de la priver du bénéfice des indemnités journalières à compter du 3 mars 2022, alors qu’elle assume la charge d’un enfant handicapé. Elle affirme pourtant avoir développé un syndrome anxiodépressif en lien avec ses douleurs dorsales. S’agissant de la recevabilité du recours, elle insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a bien été saisie préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire. Elle fait observer à cet égard que la caisse a accusé réception de ce recours, par mail du 9 février 2024, précisant par ailleurs que le courrier n’avait jamais été transmis à la commission.

La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : In limine litis, déclare le recours irrecevable ; Sur le fond, confirme le bien-fondé de la notification du 7 mars 2022 ; En tout état de cause, déboute Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. Sur le recevabilité du recours, la caisse expose que l’assurée a été destinataire d’une notification du 7 mars 2022, qui précisait qu’elle pouvait transmettre au service médical un certificat médical initial établi par son médecin traitant ou contester la date de guérison en saisissant la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que l’assurée a opté pour la première solution, sans saisir la commission. Sur le fond, elle relève que la requérante verse un certificat médical établi par le docteur [J] précisant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail. Elle réplique que ce constat n’est pas remis en cause et précise que l’assurée a, d’ailleurs, perçu des indemnités journalières au titre du risque “maladie” postérieurement à sa guérison. Elle soutient qu’en toute hypothèse, ce certificat médical n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil. Elle souligne enfin que la pathologie dépressive dont tente de se prévaloir la requérante ne figure pas parmi les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail et se rattache à un évènement personnel, à savoir, le décès de la mère de l’assurée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médicale sont, préalablement à l’introduction du recours contentieux, soumises à une commission médicale de recours amiable.

Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Que l’absence de recours préalable obligatoire est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.

Attendu en l’espèce que la [11] soutient que le recours est irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire.

Attendu que Madame [X] [D] conclut, à l