2ème chambre - divorces, 20 janvier 2025 — 24/01734

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 20 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01734 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW7V / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [K] / [C] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [V] [K] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0846 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Me Ivana HAGUIER, avocat plaidant au barreau de LISIEUX, ayant pour avocat Me Anne DESLANDES, avocat postulant au barreau d’EURE, vestiaire : 18,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire avocats : Expédition parties : Extrait exécutoire IFPA :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [C] et Mme [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur relation sont issus trois enfants : - [L] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 15] (Royaume-Uni), - [U] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (Tahiti - Polynésie Française), - [F] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Emirats Arabes Unis).

Par requête conjointe reçue au greffe le 23 mai 2024, M. [C] et Mme [K] ont saisi d'une demande en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux.

Après un premier renvoi pour régularisation du procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture, l'affaire a été utilement appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024. A cette occasion, les parties ont sollicité du juge de ne pas prononcer de mesures provisoires et de statuer au fond, sans renvoi à la mise en état ni audience de plaidoiries.

Aux termes de la requête conjointe signée par les époux et leurs conseils respectifs et datée au 25 novembre 2024, il est demandé au juge de : - prononcer le divorce accepté, sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité du divorce prévues par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la prestation compensatoire due par M. [C] à Mme [K] à la somme de 45 000 euros, - dire que cette prestation compensatoire sera versée comme suit : * un versement de la somme de 10 000 euros au jour où le jugement de divorce deviendra définitif, * le versement de la somme de 35 000 euros en 95 mensualités de 364,58 euros et une dernière mensualité de 364,90 euros, à compter du jour où le jugement de divorce deviendra définitif, - fixer la résidence habituelle d'[U] au domicile paternel, - dire que Mme [K] exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard d'[U], - fixer la résidence habituelle d'[F] au domicile maternel, - dire que M. [C] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[F] : * la totalité des vacances de février et de la toussaint, * la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de noël, de pâques et d'été, A charge pour le père ou toute personne de confiance d'aller chercher l'enfant et de la raccompagner, - fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'[F] à la somme de 180 euros par mois.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter à la requête conjointe des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens.

Conformément aux articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants mineures ont été informées de leur droit à être entendues et assistées par un avocat dans le cadre de la procédure les concernant. Toutefois, aucune demande d'audition n'est parvenue à la présente juridiction.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite qu'aucune procédure en assistance éducative n'est en cours concernant les enfants.

La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état au jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [C] et