CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00090 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4Z3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 7] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [T] veuve [W] [I] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par M. [D] [G] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [P] [Y], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michel LEDOUX [L] [T] veuve [W] [I] CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [W] [I] a déclaré deux maladies professionnelles, l'une datée du 11 juin 2014 au titre de plaques pleurales du tableau 30B, l'autre datée du 05 février 2017 au titre d'une silicose chronique du tableau 25A.

Ces deux maladies ainsi déclarées ont été prises en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels avec attribution d'un taux d' incapacité permanente de 5 % pour chacune de ces deux maladies.

Monsieur [W] [I] est décédé le 26 janvier 2021 des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte d'infection au virus de la Covid-19.

Madame [L] [T] veuve de Monsieur [W] [I], en sa qualité d'ayant-droit, a fait valoir auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle du tableau 25A sur la base d'un certificat médical établi le 30 avril 2021 par le Docteur [B] et a sollicité en conséquence son indemnisation au titre de législation professionnelle.

La Caisse a notifié le 28 juin 2021 une décision de refus d'imputabilité.

Sur recours formé par Madame [L] [T] à l'encontre de cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la Caisse et confiée au Docteur [N].

L'expert ainsi saisi ayant suivant avis en date du 07 septembre 2021 considéré que le décès de Monsieur [W] [I] n'était pas imputable à la maladie professionnelle du 05 février 2017, par décision notifiée le 18 octobre 2021 la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance du décès au titre de la maladie professionnelle formée par Madame [L] [T].

Madame [L] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 27 septembre 2022 notifiée par courrier expédié le 24 novembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 janvier 2023, Madame [L] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Madame [L] [T], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [L] [T] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable, - à titre principal, dire que le décès de Monsieur [W] [I] est imputable à sa maladie professionnelle, ordonner à la Caisse de liquider ses droits en sa qualité de conjoint survivant et condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si la silicose dont était atteint Monsieur [W] [I] doit être considérée comme l'une des causes déterminantes du décès, les frais de cette expertise étant mis à la charge de la Caisse.

Au soutien de ses demandes Madame [L] [T] expose que Monsieur [W] [I] souffrait de deux pathologies respiratoires reconnues au titre de la législation professionnelle à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique et qui ont compromis ses chances de guérison du SARS Covid-19 justifiant qu'il soit considéré que son décès est bien imputable à sa maladie professionnelle de silicose.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G]