CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00836
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00836 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
3, rue Haute Pierre B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.54.73.72.80 ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] née le 22 Septembre 1992 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par M. [X] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [Y] RAX, Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Alexandre SCHMITZBERGER [R] [J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire de déclaration portant date du 15 février 2019, Madame [R] [J] a été victime le 15 février 2019 d'un accident de trajet à l'origine de douleurs et d'un poignet droit déplacé, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 16 février 2019.
L'accident de trajet a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Madame [R] [J] le 07 novembre 2019 la fixation de sa date de guérison au 29 septembre 2019.
Madame [R] [J] a formé auprès de la Caisse une demande de prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 24 novembre 2021 au titre d'une récidive des douleurs.
La Caisse a notifié à Madame [R] [J] le 27 décembre 2021 un refus de prise en charge de la rechute.
Madame [R] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 avril 2022 notifiée par courrier daté du 10 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 08 août 2022, Madame [R] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience Madame [R] [J], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [R] [J] demande au tribunal de :
- à titre principal, reconnaître la rechute de l'accident du travail du 15 février 2019 à compter du 24 novembre 2021 et lui accorder le bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 novembre 2021, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, - en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Madame [R] [J] expose subir une aggravation de ses lésions à travers l'intensification des douleurs nécessitant une arthrodèse, et ce en lien certain, direct et exclusif avec son accident de trajet.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [J].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que selon l'avis du médecin-conseil confirmé par la CMRA composée de deux médecins, l'état de rechute ne peut être reconnu à défaut d'aggravation de la lésion et d'existence d'un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'accident du travail et la pathologie en cause. Elle mentionne l'existence d'un autre fait accidentel indépendant et à distance de l'accident sur le certificat de rechute et donc non imputable. Elle considère que Madame [R] [J] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de la CMRA, ajoutant qu'elle ne démontre pas non plus l'utilité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'a