CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00073

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00073 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4QU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

ANGDM Service AT/MP de [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

[15] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 7]

représentée par M. [H] [Y] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [M] Assesseur représentant des salariés : M. [T] [W]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [G] [U], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Me Cathy NOLL [V] [J] ANGDM [15] [24]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [V] [J] a été employé par les [31] ([30]) devenues ensuite les [17] ([16]) du 05 février 1979 au 31 janvier 2009.

Monsieur [V] [J] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle d'affection cancéreuse de la peau au titre du tableau 36bis sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 mai 2017.

L'Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) a procédé à l'instruction de la demande de prise en charge et ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 36bis des maladies professionnelles n'était pas remplie, l'avis du [18] ([22]) région [Localité 32] Alsace-Moselle a été sollicité.

Selon avis rendu le 14 mars 2019, le [22] a retenu un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée par Monsieur [V] [J].

Monsieur [V] [J] s'est vu notifier le 21 mars 2019 par la Caisse une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 15 mai 2017 inscrite au tableau 36Bis des maladies professionnelles.

La date de consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 15 mai 2017 suivant décision du 03 avril 2019.

La Caisse a notifié le 04 juin 2019 à Monsieur [V] [J] la fixation de son taux d'incapacité permanente à 9 % à la date du 16 mai 2017 avec attribution selon l'option choisie d'une rente ou d'une indemnité en capital.

Monsieur [V] [J] a formé le 03 février 2021 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [16], dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue.

En l'absence de conciliation acceptée par l'[10] ([11]), suivant requête déposée au greffe le 19 janvier 2023, Monsieur [V] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation subséquente.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [V] [J], représenté par son Avocat, indique s'opposer à la demande visant à constater la nullité de l'avis du [22] rendu le 14 mars 2019 au motif que si l'ingénieur de la [28] n'a pas été entendu et que le dossier soumis au [22] ne comprenait pas l'avis motivé du médecin du travail, en tout état de cause il est impossible de fait pour le [22] de recueillir de tels avis, l'Etat étant lui-même responsable de ne pas avoir mis en place les procédures nécessaires pour que de tels avis puisse être recueillis, et ce malgré la fermeture des CDF depuis de nombreuses années.

Monsieur [V] [J] ne s'oppose pas par contre à ce qu'un second [22] puisse être de droit désigné.

L'[11], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'[11] demande au tribunal de :

- prononcer la nullité de l'avis rendu le 14 mars 2019 par le [23], - ordonner à la Caisse la saisine d'un autre [22] en application de l'article L461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale.

La [14], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des indemnisations subséquentes, sollicitant la