CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00812
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00812 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 12] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004576 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405
DEFENDERESSE :
Société [16] [Adresse 11] [Localité 8]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
EN PRESENCE DE :
Société [14] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6]
dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par M. [B] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [H] [I], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Thomas BECKER Me Nabila BOULKAIBET Me Sabrina KEMEL [Z] [P] Société [16] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE Société [14] Docteur [C] [S]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [P], employé par la Société [16] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire et mis à disposition de la SAS [15], a été victime le 29 avril 2019 d'un accident du travail, à savoir un écrasement de la main droite.
L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 12 juin 2019.
La Caisse a notifié à Monsieur [Z] [P] le 18 août 2021 la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 06 % avec attribution d'un capital à la date du 31 juillet 2021.
Monsieur [Z] [P] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [16], dans l'accident du travail survenu.
En l'absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 29 juillet 2022, Monsieur [Z] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation subséquente.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [Z] [P], représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable, - dire et juger que l' accident du travail dont il a été victime le 29 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [15], - déclarer la Société [16] en sa qualité d'employeur responsable des conséquences de cette faute inexcusable, - dire que Monsieur [Z] [P] a droit à la majoration de la rente au maximum légal, - ordonner une expertise médicale quant à l'évaluation de ses préjudices, - allouer à Monsieur [Z] [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dire que cette provision sera avancée par la Caisse qui pourra la recouvrer auprès de l'employeur, - déclarer le jugement commun à la Caisse, - condamner la Société [16] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Société [16] aux dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SAS [15].
La Société [16], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions la Société [16] demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [Z] [P],condamner la SAS [15] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et intérêts,condamner la SAS [15] aux dépens,condamner la SAS [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [15], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et