CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00104
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par M. [H] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [F] [O], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [X] [T] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 14 avril 2022 à Madame [X] [T] un indu portant sur la somme de 1 000,54 euros en remboursement d'indemnités journalières versées à tort, celles-ci ayant été versées par erreur deux fois à l'assurée et sur la base également d'un taux journalier erroné.
Madame [X] [T] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 24 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 28 janvier 2023, Madame [X] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience Madame [X] [T] est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en courrier recommandé en date du 22 mai 2024 dont il a été accusé réception le 30 mai 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet sollicite qu'un jugement soit rendu afin d'obtenir un titre exécutoire au titre de l'indu réclamé, s'en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
- constater que la demande d'échelonnement de Madame [X] [T] est sans objet, - confirmer la décision de la CRA, - condamner Madame [X] [T] aux dépens, - condamner à titre reconventionnel Madame [X] [T] à lui verser la somme de 406,54 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
La Caisse indique que Madame [X] [T] ne contestait pas le bien-fondé de l'indu mais sollicitait des délais de paiement qui lui ont été accordés. Elle fait valoir qu'au titre de l'indu Madame [X] [T] reste redevable du remboursement de la somme de 406,54 euros déduction faite des paiements déjà opérés.
En application de l'article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision contestée de la CRA a été rendue le 24 novembre 2022.
Madame [X] [T] a saisi le tribunal d'un recours contentieux le 28 janvier 2023.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la décision de la CRA a été notifiée à Madame [X] [T], le recours contentieux formé par celle-ci sera dès lors déclaré receva