CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 16/00956

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 16/00956 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HT3I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 8] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [R] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108

DEFENDERESSE :

Société [15] (anciennement SAS [22]) [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

Société [18] M. [J] [N], Directeur [Adresse 19] [Localité 12] - BELGIQUE

représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS

Société [20] ANCIENNEMENT [21] [Adresse 14] A l’attention de [Z] [B] [Localité 3] - BELGIQUE

représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par M. [Y] [V] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [E] [W], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sylvie ABORDJEL Me Amadou CISSE Me Vincent DESRIAUX Me Jean-Baptiste PAYET GODEL [A] [R] Société [15] (anciennement SAS [22]) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Société [18] Société [20] ANCIENNEMENT [21] Docteur [S] [H] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La Société [18] a été missionnée par la Société [21], maître d'ouvrage, pour effectuer des travaux de démolition à [Localité 13] (Belgique).

La Société [18] a sous-traité l'activité de démontage et de découpes de certains éléments d'équipements de l'usine d'[Localité 13] à la Société [22].

Le 10 février 2015, la Société [22] a embauché Monsieur [A] [R], né le 31 août 1985, en qualité d'ouvrier chalumiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Ce contrat a été conclu pour une durée d'un mois, courant du 16 février 2015 au 13 mars 2015.

Le 24 février 2015, alors que Monsieur [R] intervenait sur une paroi métallique, positionnée à la verticale, cette paroi a chuté, blessant grièvement le salarié.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 25 février 2015 par la société [22], dans les termes suivants : « Après avoir été découpée et démontée, une paroi de caisson de four a été posée sur champ pour faciliter la dépose de l'isolant. Cette pièce a été déséquilibrée et a chuté, blessant Monsieur [R]. »

Le certificat médical initial établi le 24 février 2015 faisait état d'une « fracture /luxation D12-L1 avec recul du canal vertébral et compression médullaire et paraplégie secondaire. Durée incapacité : 12 mois minimum ensuite selon évolution neurologique. »

Par décision du 05 mai 2015, la CPAM de la Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le Docteur [O] a fixé une incapacité de travail du 24 février 2015 au 30 août 2015 inclus.

Selon requête déposée au secrétariat le 26 mai 2016, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22].

Par jugement rendu le 14 février 2020 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions : - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ; - déclaré la société [15], anciennement [22], recevable en sa demande de mise en cause de la société [20], anciennement dénommée [21] et de la société [18] ; - déclaré le jugement commun à la société [20], anciennement dénommée [21] et à la société [18] ; - dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] le 24 février 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], anciennement dénommée [22] ; - sursis à statuer sur la demande de majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [A] [R], aucun renseignement n'ayant été versé aux débats quant au taux d'incapacité et à la rente éventuellement octroyés à Monsieur [R] suite à son accident ; - condamné la société [15], anciennement [22], à rembourser à la CPAM de la Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [A] [R] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 24 février 2015 (notamment la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux), en ce compris les frais d’expertise ; - débouté Monsieur [A] [R] de ses demandes indemnitaires faites au titre des dépenses de santé future et d'appareillage, et, plus largement, de toutes ses