CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00053

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4IN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [G] [Adresse 2] [Localité 6]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par M. [X] [E] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [L] [C], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [U] [O] [G] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [U] [O] [G] a formé le 10 novembre 2020 une demande de pension d'invalidité.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 07 janvier 2021 à Madame [U] [O] [G] une décision de rejet.

Madame [U] [O] [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 01 juin 2021 notifiée par courrier daté du 18 juin 2021, a infirmé la décision rendue le 07 janvier 2021 et a accordé à l'assurée l'assurance invalidité de catégorie 2.

Par décision notifiée le 02 août 2021 la Caisse a attribué à Madame [U] [O] [G] à compter du 10 novembre 2020 une pension d'invalidité de catégorie 2.

Madame [U] [O] [G] a formé une demande de révision médicale de la pension d'invalidité le 30 août 2022 sur la base d'un certificat médical du Docteur [Z] du 29 août 2022.

Sur la base d'un avis émis le 06 octobre 2022 par le médecin-conseil la Caisse a notifié à Madame [U] [O] [G] une décision de maintien de la catégorie 2 de l'assurance invalidité.

Madame [U] [O] [G] a formé un nouveau recours devant la CMRA qui, par décision du 01 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 janvier 2023 Madame [U] [O] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Madame [U] [O] [G], comparant en personne, maintient sa contestation relative à la catégorie 2 de l'assurance invalidité retenue par la Caisse et la CMRA, considérant que la catégorie 3 doit lui être accordée.

Au soutien de sa demande Madame [U] [O] [G] indique qu'elle est diabétique, qu'elle souffre de douleurs au niveau du bras droit et de ses épaules et qu'elle est dans l'incapacité de travailler. Elle mentionne être dans l'incapacité d'accomplir seule certains actes de la vie courante. Elle précise qu'elle a besoin d'une aide pour le ménage et la cuisine car elle rencontre des difficultés à tenir et à porter des objets. Elle fait encore état de la nécessité d'une aide pour manger et boire du fait de ses problèmes de vision en lien avec son diabète. Elle précise également rencontrer des pertes d'équilibre, évoquant des vertiges en lien avec une rétinopathie. Selon Madame [U] [O] [G], elle reste autonome pour se déplacer dans la maison malgré de graves problèmes de genoux et pour se laver en prenant du temps. Elle précise réussir à aller seule aux toilettes mais avec appui. Elle souligne que ce sont son époux et sa fille qui l'aident au quotidien. Elle fait encore état de difficultés rencontrées sur le plan cervical ayant nécessité des interventions chirurgicales.

Madame [U] [O] [G] indique ne pas être opposée à une mesure d'expertise judiciaire.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [U] [O] [G].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la catégorie 2 de la pension d'invalidité a été justement évaluée par le médecin-conseil, Madame [U] [O] [G] n'étant pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle souligne que cette évaluation du médecin-conseil a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [U] [O] [G] n'apporte aucun élément probant venant remettre en