CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00530
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00530 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] [Adresse 4] [Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par M. [O] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [X] Assesseur représentant des salariés : M. [U] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [R] [B], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON [W] [P] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 09 octobre 2009 un accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] née [M] survenu le 09 octobre 2009, à savoir un traumatisme du poignet, du pouce et épaule droit, a été déclaré.
La déclaration d' accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 09 octobre 2009.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l'accident déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la consolidation des lésions au 30 juillet 2011 suivant notification du 25 juillet 2011.
Madame [W] [P] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2021.
Par décision notifiée le 03 août 2021 la Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil ayant retenu une absence de relation de cause à effet entre l' accident du travail survenu le 09 octobre 2009 et les lésions déclarées dans le certificat médical du 29 juin 2021.
Madame [W] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 15 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 10 mai 2022, Madame [W] [P] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 17 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [W] [P], comparante assistée de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Selon les termes de sa requête Madame [W] [P] sollicite avant dire droit une expertise médicale afin notamment de dire s'il existe un lien de causalité entre les lésions invoquées le 29 juin 2021 et l' accident du travail initial et en tout état de cause de juger qu'elle a subi une rechute de son accident du travail à compter du 29 juin 2021 avec liquidation de ses droits afférents et condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [P].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'absence de causalité directe entre l' accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] et les lésions invoquées à la date du 29 juin 2021 est suffisamment avérée à travers les avis en ce sens concordants du médecin-conseil, de l'expert technique et de la CMRA. Elle indique que Madame [W] [P] ne produit aucun élément contemporain au certificat de rechute susceptible de remettre en cause ces avis. Elle ajoute que Madame [W] [P] ne démontre pas l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les l