JLD, 16 janvier 2025 — 25/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN
N° MINUTE 2025/ N° RG : N° 25/00114 [V] [G]
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Monsieur [G] [V] né le 20 mai 1964 à [Localité 4] actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 3] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 3] le 15 janvier 2025 à 15h11 et enregistrée au greffe à 16h43 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 15 janvier 2025 à 18h07, favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Roxane de La ROCHEFOUCAULT , avocat, par mail du 15 janvier 2025 à 19h42 ;
Vu la transmission du dossier à l’association ACTIVE 57, curateur, par mail du 15 janvier 2025 à 15h11 ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [G] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] le 1er février 2024, à la demande d’un tiers ; que par ordonnance du 6 août 2024, cette hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat rappelait que [G] [V] était hospitalisé pour des troubles du comportement graves et un tableau clinique déficitaire avec des problèmes somatiques et que selon l’avis motivé du 23 juillet 2024, son état psychique se dégradait, avec agitation psychomotrice, troubles du comportement et mise en danger, malgré le traitement, non-reconnaissance de ses troubles et absence de capacité à travailler un projet de vie ou de soins ;
Que par décision du 08 janvier 2025 à 16h55, l’intéressé a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; qu'elle a été maintenue par ordonnance du magistrat de ce tribunal du 12 janvier 2025 à 11h30 ;
Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant la 168ème heure après le début de la mesure initiale ; qu'elle est recevable ;
Que [G] [V] n'a pas souhaité être entendu ;
Qu'un avocat a été désigné pour le représenter ; qu'il n'a pas formulé d'observations particulières ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [G] [V], patient souffrant de schizophrénie et trouble déficitaire , a été décidée et prolongée au motif de troubles du comportement persistant, avec mise en danger de lui même par chutes volontaires imprévisibles, intrusion dans les chambres des autres patients sur fond de déambulation incessantes , ingestion de matières incomestibles ;
Qu'en dernier lieu, selon la dernière décision communiquée, prise le 14 janvier 2025 à 22h55, la mesure d’isolement a été prolongée par le Docteur [S] [J] pour le motif suivant : « troubles du comportement à type d'agitation, crie de façon imprévisible. Mise en danger en se jetant par terre de façon récurrente, déambulation incessante la nuit. » ;
Qu'il ressort de ces éléments que le patient se met en danger, par son agitation et par ses chutes volontaires imprévisibles et récurrentes ;
Que bien que les décisions des psychiatres soient succinctes, l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est caractérisée ; Que les décisions ont été suffisamment motivées, proportionnées et circonscrites à l'état actuel de l'intéressé et rendues dans les délais légaux ; qu’en outre, l’isolement est principalement circonscrit à la nuit, période durant laquelle les troubles apparaissent importants ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ;
Qu’il y a dès lors l