CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00823

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00823 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JULN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100 substituée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par M. [T] [C] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS [B] [Z] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE CRRMP AURA

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [B] [Z] a suivant formulaire du 15 mars 2021 déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 février 2021.

Le colloque médico-administratif ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, le dossier de Madame [B] [Z] a été transmis par la Caisse pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est.

Selon avis rendu le 15 février 2022 le CRRMP ainsi saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

La Caisse a notifié le 21 février 2022 à Madame [B] [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Madame [B] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui, par décision du 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 02 août 2022, Madame [B] [Z] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [B] [Z], représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.

Aux termes de sa requête Madame [B] [Z] sollicite avant dire droit la désignation d'un second CRRMP en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 Mai 2024 ;

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 21 juillet 2022.

Madame [B] [Z] a formé son recours contentieux le 02