CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00084 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4U6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R], agissant à titre personnel et exerçant l’action personnelle de Mme [O] [N], décédée le 28/05/2021 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Société [8] [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209, substituée par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par M. [A] [P] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [I] [W], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO Me Christian NIVOIX [M] [R] Société [8] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [O] [N] a été employée par l'ASSOCIATION [8] ([8]) en qualité d'aide à domicile.

Madame [O] [N] est tombée malade au mois d'avril 2021 suite à une infection au SARS-COV-2 (COVID-19).

Madame [O] [N] est décédée de cette maladie le 28 mai 2021.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 02 février 2022 à Monsieur [M] [R], partenaire de PACS de Madame [O] [N], la prise en charge de la pathologie « Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 » subie par cette dernière au titre du tableau 100 des maladies professionnelles.

La Caisse a notifié le 07 février 2022 à Monsieur [M] [R] la prise en charge du décès de Madame [O] [N] en lien avec la maladie professionnelle reconnue.

Monsieur [M] [R] s'est vu attribuer le 25 avril 2022 en sa qualité d'ayant-droit de la défunte une rente à compter du 29 mai 2021.

Suivant requête reçue au greffe le 23 janvier 2023 Monsieur [M] [R] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [O] [N], l' [8], et d'indemnisation subséquente.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Monsieur [M] [R], assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 novembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [M] [R] demande au tribunal de :

- recevoir son action tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Madame [O] [N], - dire et juger que le décès de Madame [O] [N] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'AMAPA, - condamner l'AMAPA à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection, - condamner l'AMAPA à lui verser en sa qualité d'ayant-droit de Madame [O] [N] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner l'AMAPA aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire.

L'AMAPA, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'AMAPA sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [R].

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 novembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [O] [N] et des préjudices moraux de l'ayant-droit, - déclarer irrecevable toute éventuelle demande