CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00068
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00068 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par M. [Z] [E] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [T] [M], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS [W] [P] CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 09 septembre 2021, Monsieur [W] [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sur la base d'un certificat médical initial établi le 09 septembre 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a procédé à une instruction de la demande de prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et au regard d'un délai de prise en charge dépassé au titre des conditions du tableau 91 des maladies professionnelles, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est a été saisi par l'organisme social pour avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [W] [P].
Le CRRMP ayant rendu le 06 avril 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [P] le 08 avril 2022 un refus de prise en charge de la maladie BPCO au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
Monsieur [W] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 27 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 21 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 18 janvier 2023, Monsieur [W] [P] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [W] [P], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
à titre principal, - constater que la pathologie BPCO a bénéficié d'une décision de reconnaissance implicite par la Caisse vu l'écoulement du délai d'instruction, - condamner la Caisse à l'accueillir au bénéfice de la législation sur les risques professionnels, - condamner la Caisse à la liquidation et au versement des prestations correspondantes, - condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, - ordonner le réexamen du dossier par un autre CRRMP.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
- rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, - statuer ce que de droit au titre de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et régl