2ème Ch Civile Cab 4, 16 janvier 2025 — 24/01633

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY Madame [W] [N] /c Monsieur [U] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me HEBERLE Me ELSAESSER le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [W] [N] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003073 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY Madame [W] [N] /c Monsieur [U] [D]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [N] épouse [D] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union - [D] [V] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (68) - [D] [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 23 Juillet 2024, Madame [W] [N] épouse [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 7 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [W] [N] épouse [D], assistée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [U] [D], assisté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 04 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse; bien en location dont les charges afférentes seront payées par Madame [W] [N] épouse [D], - exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [W] [N] épouse [D] et aux dernières écritures de Monsieur [U] [D], reçues le 19 novembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - la résidence principale des enfants, - le droit d’accueil de l’autre parent.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte des pièces versées au dossier.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 Novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 Novembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [W] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORC