2ème Ch Civile Cab 4, 16 janvier 2025 — 24/00502

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUDZ Madame [N] [V] [E] /c Monsieur [S] [W] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUDZ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [E] M.[G] Par LRAR le Extrait exécutoire à [14] le Délivrance copie certifiée conforme à Me BOZOK Me DUPRE le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [N] [V] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004890 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [S] [W] [G] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19] (MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUDZ Madame [N] [V] [E] /c Monsieur [S] [W] [G]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [V] [E] et Monsieur [S] [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - ROSSI- -[G] [M] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 21] (68), - ROSSI- -[G] [L] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 21] (68), - [E] [G] [F] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 21] (68).

Par assignation du 28 Février 2024, Madame [N] [V] [E] épouse [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 13 mai 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [N] [V] [E] épouse [G] assistée par Maître Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, et Monsieur [S] [W] [G] assisté par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, - attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule CITROEN C8, - attribution à l’époux de la jouissance du véhicule HUNDAY SANTA FE, - pension alimentaire de 50 € (cinquante euros) par mois allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, - contribution à l'entretien et l'éducation de 50 € par mois et par enfant mineur, soit 100 € au total, à la charge du père, - rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [M] au regard de la situation de l’enfant (apprentissage).

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [N] [V] [E] épouse [G] , reçues le 15 juillet 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [S] [W] [G] reçues le 27 novembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - l’absence de prestation compensatoire sollicitée, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte de la notice sur l’audition de l’enfant mineur signé le 27 avril 2024.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉB