1ère Chambre civile, 17 janvier 2025 — 23/00589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00589 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPM2
KG/JLD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 janvier 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [J] veuve [K] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
- partie défenderesse -
Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [K] demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de :
Président : Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Assesseur : Jean-Louis DRAGON, Juge Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 alors qu’il pilotait un ULM DYNAMIC WT9 appartenant à M. [N] [D] qui a été détruit au cours de l’accident.
A la suite de ce décès, Mme [W] [J] veuve [K] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de MULHOUSE le 29 mai 2017 qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le [Date décès 1] 2019, M. [D] a attrait Mme [W] [J] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE a fin d’obtenir au principal une indemnisation à hauteur de 89 249,60 euros correspondant à la valeur de l’ULM. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00301.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, Mme [W] [J] veuve [K] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021 rectifiée suite à une erreur matérielle par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté l’action intentée par M. [D] contre l’assureur de l’ULM, la société STARR UNDERWRITING.
Aux termes de l’information judiciaire menée dans laquelle M. [D] a été placé sous le statut de témoin assisté pour les faits d’homicide involontaire, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 janvier 2023.
La reprise de l’instance a été autorisée par le président de la première chambre civile le 13 octobre 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00589.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de : - condamner Mme [W] [J] veuve [K] à lui payer la somme de 89 249,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation, qui emporte les effets de l’article 1231-6 du Code civil ; - réserver les droits du demandeur s’agissant du surplus du préjudice lié au gardiennage de l’aéronef pour la période postérieure au 31 mai 2018 ; - débouter Mme [W] [J] veuve [K] et ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive ; - condamner Mme [W] [J] veuve [K] et ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure ; - juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit s’agissant de sa demande principale et subsidiairement ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ; - juger n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant de la demande reconventionnelle de Mme [K] née [J] et de ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K].
Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que : - au visa des articles 1875 et suivants du Code civil relatif au prêt à usage et en particulier l’article 1880 du Code civil, le pilote emprunteur doit veiller à la bonne conservation de l’aéronef emprunté et il est responsable de sa détérioration en cas d’accident sauf cas de force majeure ou s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ; - lorsque les