2ème Ch Civile Cab 4, 16 janvier 2025 — 24/00879

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 24/00879 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDG Madame [P] [U] [C] /c Monsieur [H] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/00879 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDG

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MAILLARD Me HANK le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [P] [U] [C] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-005141 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 39

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domicilié : chez Madame [X] [R] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDG Madame [P] [U] [C] /c Monsieur [H] [M]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [U] [C] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (TUNISIE).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 24 avril 2024 Madame [P] [U] [C] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a initialement été fixée le 10 juin 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE. Elle a été renvoyée au 1er juillet 2024, puis renvoyée une seconde fois au 09 septembre 2024, aux fins de permettre au demandeur de faire citer le défendeur.

A cette dernière audience, se sont présentés Madame [P] [U] [C] épouse [M] représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [H] [M] représenté par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 24 octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à leurs conclusions conjointes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives conjointes de Madame [P] [U] [C] épouse [M] et de Monsieur [H] [M] reçues le 19 novembre 2024.

Les parties sollicitent : - le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er février 2018, date de la séparation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 Septembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [P] [U] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [P] [U] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],

ET

Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2011 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (TUNISIE) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [P] [U] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], * Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er février 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les forma