Troisième Chambre Civile, 17 janvier 2025 — 24/00357
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE Me Philippe HILAIRE-LAFON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 17 Janvier 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société AG2R AGIRC ARRCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
Mme [M] [I] née le 16 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 23 mai 2022, 4 juillet 2023 et 31 juillet 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO a sollicité auprès de Madame [M] [I] le remboursement de la somme de 13 702,30 euros diminuée à 13 693,70 euros après la validation de points au titre d’une période de maladie en 1994.
Par courrier du 14 août 2023, la société PACIFICA intervenant pour le compte de Madame [I] indique “nous vous remercions de retirer vos demandes relatives à la restitution d’un trop perçu qui apparaissent dès lors non fondées. Nous sommes favorable à un règlement amiable du différend vous opposant à notre assuré. Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter”
Par courrier du 19 octobre 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO indiquait maintenir ses demandes.
A défaut de solution amiable, la société AG2R AGIRC ARRCO a, par acte en date du 22 janvier 2024, donné assignation en paiement à Madame [M] [I] devant la juridiction de céans.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société AG2R AGIRC ARRCO sollicite au visa des articles 1302, 1302-1 du code civil, anciennement 1235 et 1376 du code civil de :
-Débouter Madame [M] [I] de ses demandes ; -La condamner à lui payer : 13 693,70 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées entre le mois d’avril 2020 et janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -La condamner aux dépens ; -Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.
La demanderesse expose que : -Madame [I] bénéficie d’une retraite de base depuis le 1er avril 2020 mais elle n’a adressé sa première demande de retraite complémentaire qu’en janvier 2022 ; -plus de 3 mois s’étant écoulé, il aurait dû être retenu la date du 1er février 2022 et non celle du 1er avril 2020 ; -les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce ; -la relation entre les parties ne s’inscrivant pas dans une fourniture de biens ni de prestations de services, seule la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable ; -ainsi, l’action n’est pas prescrite ; N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ
-en l’espèce, il ne s’agit pas d’une relation contractuelle : il convient d’appliquer les dispositions réglementaires sur la liquidation à la retraite à savoir l’article 103 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 ; -contrairement à ce qui est indiqué, Madame [I] n’a jamais fait valoir ses droits à la retraite avant janvier 2022 ; -elle a liquidé ses droits auprès du régime de base de la sécurité sociale en janvier 2020 et a été invitée à faire de même auprès du régime complémentaire par courrier du 9 juin 2020 ; -le courrier adressé au CICAS ne constitue pas formellement en soi une demande ; -aucune faute ne peut être mise à sa charge ; -elle est fondée à solliciter la répétition des sommes indument versées; -aucun abus de droit ne peut être mis à sa charge.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2024, Madame [M] [I] sollicite de : -juger prescrite la demande en répétition de l’indu en conséquence : -débouter la demanderesse de sa demande ; si par impossible, le tribunal jugeait recevable et fondée la demande : -juger que la demanderesse a failli à son obligation d’information en n’indiquant pas à Madame [M] [I] que la demande de retraite complémentaire devait être adressée dans les trois mois suivant la notification définitive des droits par la Caisse Primaire ; -juger que cette faute est constitutive d’un