1ère Chambre Civile, 20 janvier 2025 — 22/04899
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Me Marjorie ESTRADE Me Jean-baptiste ITIER la SCP LOBIER & ASSOCIES la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 20 Janvier 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/04899 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JV5J
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. EQUIP PLUS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 499 493 690, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, à :
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société EQUIP PLUS - police n° MA 11 0655), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Delphine ABERLEN, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ETAP [R] [X] Inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 803 901 453, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie ESTRADE, SELARL ESTRADE OLLIER avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société ETAP [R] [X]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Equip plus est spécialisée dans la location de machines et équipements pour la construction et la réalisation de travaux, notamment des travaux publics.
Elle était assurée auprès de la SA Albingia entre le 1er aout 2008 et le 1er janvier 2020.
Le 8 octobre 2019, elle a loué à la SARL Etap [R] [X] une machine de type pelleteuse de marque Kobelco Ed-160 BR. Cette société est assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
Le 11 octobre 2019, un accident est survenu et la pelleteuse a été gravement endommagée.
Cet accident a eu lieu dans le bassin des Onglous à [Localité 5] où la SARL Etap [R] [X] intervenait en qualité de sous-traitante de la SAS Alliance Environnement Exploitation.
La SARL Etap [R] [X] a informé la SARL Equip plus le 21 octobre 2019 de la survenue du sinistre.
Une expertise amiable a été ordonnée mais n’a pas abouti.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise et l’a confiée à M. [T], lequel a rendu son rapport définitif le 30 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 17, 19 et 24 octobre 2022, la SARL Equip plus a fait assigner la SARL Etap [R] [X], la SA Albingia, la compagnie Groupama Méditerranée et la SAS Alliance Environnement Exploitation devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la SARL Equip plus demande au tribunal judiciaire de : à titre principal : condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 142.000 euros ; à titre subsidiaire : retenir la faute contractuelle de la SARL Etap [R] [X] dans le cadre de l’exécution du contrat de location ; condamner in solidum SARL Etap [R] [X] et son assureur Groupama à lui payer la somme de 131.131 euros au titre de la perte définitive de la pelleteuse, outre la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; en tout état de cause : condamner in solidum la SA Albingia, la SARL Etap [R] [X] et la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise. Au soutien de sa demande principale à l’encontre de son assureur, la SARL Equip plus expose que le contrat d’assurance garantit le bris de machine et qu’en conséquence, son assureur doit l’indemniser à hauteur du prix de la valeur d’achat de la pelleteuse, déduction faite de la franchise de 1.000 euros. Elle indique que la clause d’exclusion dont se prévaut la SA Albingia relative « aux dommages survenus aux biens assurés lorsque ceux-ci travaillent sur ou sous l’eau » doit être interprétée strictement ; qu’en l’espèce la pelleteuse a évolué sur un sol argileux qui s’est affaissé ce qui ne peut pas être assimilé à travailler sur l’eau.
Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre de la SARL Etap [R] [X] et de son assureur, la SARL Equip plus fait valoir que le locataire avait la garde juridique de la pelleteuse et qu’il a commis une faute en utilisant la pelleteuse sur un terrain manifestement inadapté puisqu’il s’est affaissé. Elle indique que la SARL Etap [R] a commis d’autres fautes tenant au retard dans la transmission de l’information, les conditions dans lesquelles la pelleteuse a été sortie et a fait l’objet d’une tentative de redémarrage.
Elle ajoute qu’en application du contrat de location, le montant de l’indemnisation est égal à la valeur de remplacement pour un matériel neuf à la date du sinistre après déduction d’un pourcentage de vétusté de 0,83 % par mois d’ancienneté pour une machine ayant moins d’un an au moment du sinistre.
Elle précise être propriétaire de la pelleteuse pour avoir levé l’option d’achat à la fin de l’année 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la SA Albingia demande au tribunal judiciaire de : à titre principal : rejeter les demandes de la SARL Equip plus ; à titre subsidiaire : condamner in solidum la SARL Etap [R] [X] et son assureur Groupama ainsi que la SAS Alliance Environnement Exploitation à la garantir et la relever de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation ; en tout état de cause : condamner in solidum la SARL Equip plus, la SARL Etap [R] [X] et son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à Maître Banuls, avocat au barreau de Nîmes. La SA Albingia expose que la SARL Equip plus n’est pas propriétaire de la pelleteuse car elle a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société CMCIC Lease et qu’elle ne justifie pas de la levée de l’option d’achat emportant transfert de propriété.
Pour refuser sa garantie, la SA Albingia se prévaut d’une exclusion de garantie lorsque le dommage survient au bien assuré lorsqu’il travaille sur ou sous l’eau ; qu’une photographie reproduite dans le rapport d’expertise judiciaire montre que la pelleteuse travaillait sur l’eau au moment du sinistre. Elle précise que la pelleteuse n’a pas basculé depuis un milieu sec vers le bassin mais qu’elle était déjà positionnée dans le bassin. Elle ajoute que c’est l’action de l’eau qui a endommagé la pelleteuse et empêché son redémarrage.
Subsidiairement, au soutien de ses demandes à l’encontre de la SARL Etap [R] [X] et de son assureur, la SA Albingia fait valoir que : - la clause de renonciation à recours contre le locataire n’a pas vocation à s’appliquer lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée dans la garde de la machine ou un manquement à une obligation de sécurité ; - la SARL Etap [R] [X] avait la garde juridique de la pelleteuse au moment du sinistre ; - la faute caractérisée de la SARL Etap [R] [X] constiste à avoir utilisé la pelleteuse dans un bassin dont elle ignorait les caractéristiques du sol ; - la SARL Etap [R] [X] a tardé à informer la SARL Equip plus qui aurait pu faire intervenir des techniciens compétents et limiter la gravité du dommage.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la SARL Etap [R] [X] demande au tribunal judiciaire de : à titre principal : débouter la SARL Equip plus et la SA Albingia de leurs demandes ; à titre subsidiaire : juger que la société Groupama garantisse les condamnations prononcées à son encontre ; à titre plus subsidiaire : juger que la SAS Alliance Environnement Exploitation garantisse les condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause : condamner toute partie qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise. La SARL Etap [R] [X] soutient que la SA Albingia doit sa garantie car l’exclusion de garantie est inapplicable au motif que la pelleteuse s’est enlisée dans un sol mouvant et qu’elle n’était donc pas dans l’eau au moment du sinistre.
Elle observe que la SA Albingia ne peut pas agir à son encontre au regard de la clause de non-recours, à l’encontre du locataire, insérée dans sa police d’assurance. Elle affirme qu’aucune faute de conduite n’a été caractérisée et que l’expert judiciaire a constaté que la pelleteuse s’était enlisée dans un bassin conçu pour supporter un tel engin.
A titre subsidiaire et au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de son propre assureur, la SARL Etap [R] [X] fait valoir que l’exclusion de garantie qui lui est opposée (le fait que le régime juridique obligatoire d’assurance des véhicules terrestres à moteur prédomine sur tous les autres) est imprécise et par là même inapplicable.
Au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Alliance Exploitation Environnement, la SARL Etap [R] [X] indique que l’expert a constaté que la pelleteuse s’était enlisée dans un sol mouvant du bassin pourtant conçu pour supporter le poids d’engins utilisés pour des travaux de nettoyage. Elle soutient n’avoir commis aucune faute.
Elle relève qu’aucun contrat n’a été formalisé dans le cadre de la sous-traitance et que la SAS Alliance Exploitation Environnement aurait dû lui communiquer des éléments relatifs à la stabilité du bassin, de même qu’un plan de prévention des risques aurait dû lui être transmis.
Elle rappelle que l’obligation de résultat du sous-traitant cède en cas de démonstration d’une cause étrangère, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le montant de l’indemnisation sollicitée, la SARL Etap [R] [X] fait valoir que la SARL Equip plus ne justifie pas de la clause fixant ce montant à la valeur d’achat, déduction faite d’un abattement de vétusté et qu’en outre, ce montant ne tient pas compte de la valeur de sauvegarde du matériel.
Elle conteste enfin l’existence d’un quelconque préjudice moral.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la SAS Alliance Environnement Exploitation demande au tribunal judiciaire de : à titre principal : rejeter les demandes formulées à son encontre ; à titre reconventionnel : condamner la SARL Equip plus ou toutes parties succombantes, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS Alliance Environnement Exploitation indique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ; que les circonstances exactes de l’enlisement n’ont jamais pu être vérifiées ; que la position de la SARL Etap [R] [X] selon laquelle le bassin aurait présenté un problème n’est qu’une supposition ; qu’en outre, l’expert a relevé que la SARL Etap [R] [X] a tardé à informer le loueur et n’aurait pas dû procéder à une tentative de redémarrage. Elle rappelle que le sous-traitant à une obligation de résultat et un devoir de conseil, de mise en garde et même de critique sur les travaux envisagés vis-à-vis de l’entreprise générale.
La SAS Alliance Environnement Exploitation soutient que la SARL Equip plus, la SARL Etap [R] [X] et la société Albingia ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices invoqués et du lien de causalité avec une faute, de toute façon inexistante.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la compagnie Groupama Méditerranée conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et sollicite reconventionnellement l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut d’une exclusion de garantie lorsque les dommages sont subis par un véhicule, ce qui est le cas en l’espèce.
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La clôture a été fixée au 4 novembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL Equip plus
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
à l’encontre de son assureur la SA Albingia Sur la qualité de propriétaire de la SARL Equip plus
Il est constant que la SARL Equip plus a acquis la machine de type pelleteuse de marque Kobelco Ed-160 BR au moyen d’un contrat de crédit-bail dont les échéances mensuelles s’élevaient à la somme de 2.918,52 euros. La dernière échéance est datée du 6 novembre 2023. La SARL Equip plus verse aux débats la facture de cette échéance. Elle justifie donc être propriétaire de la pelleteuse.
Sur l’exclusion de garantie
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la SA Albingia et la SARL Equip plus stipulent en majuscules : « outre les exclusions stipulées par ailleurs, sont exclus - les dommages survenant aux biens assurés lorsque ceux-ci travaillent sur ou sous l’eau ».
Une photographie (n°4) figurant dans le rapport d’expertise judiciaire montre la pelleteuse dans un bassin avec de l’eau boueuse. L’expert a d’ailleurs légendé la photographie de la façon suivante : « Traces du passage de l’engin dans l’eau boueuse, pas encore stabilisé en surface, démontrant que l’engin vient de s’enfoncer subitement ».
Les parties s’opposent sur le point de savoir si l’engin s’est enlisé dans de la boue ou de l’eau. En réalité, la photographie montre que le véhicule était dans de l’eau boueuse, à savoir un mélange d’eau et de boue.
La cause de la panne du moteur résulte, aux dires de l’expert, de la présence d’eau dans le moteur. L’expert judiciaire a rappelé que les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas clairement déterminées, ce qui l’a conduit à reconstituer deux scénarios selon que l’engin s’est enlisé subitement ou lentement. Dans ces deux hypothèses, l’expert a clairement expliqué que de l’eau s’était infiltrée dans le moteur et avait provoqué des dégâts très importants. La pelleteuse est désormais économiquement irréparable.
L’engin travaillait sur l’eau lorsque l’accident s’est produit. Cette situation correspond exactement à la clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance. Par conséquent, la SARL Equip plus sera déboutée de sa demande à l’encontre de son assureur.
à l’encontre de son locataire la SARL Equip plus Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 10-1 des conditions générales du contrat de location, « le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne la prise en compte : de la nature du sol et du sous-sol ». En l’espèce, la SARL Etap [R] [X] soutient qu’elle était en train d’achever les opérations d’évacuation de boues dans le bassin lorsque la pelleteuse s’est brusquement enlisée dans une partie du terrain non stabilisé. L’accident est donc survenu en raison de la nature du sol et du sous-sol de sorte que la SARL Etap [R] [X] doit être déclarée responsable de cet accident.
En outre, la SARL Etap [R] [X] n’a pas avisé immédiatement la SARL Equip plus de l’accident. Or, si elle l’avait fait, la SARL Equpi plus aurait pu contacter le fabricant pour intervenir en urgence et tenter de limiter l’étendue des dommages. Le gérant de la SARL Etap [R] [X] a reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas y avoir pensé, tant il était obsédé par l’urgence de sortir la pelleteuse de l’eau boueuse, ce qui a pris quelques jours sans que les circonstances précises des événements ne soit clairement indiquées par ce dernier.
L’expert relève également une autre faute de la part de la SARL Etap [R] [X]. Le gérant a indiqué qu’une fois l’engin sorti du bassin, une tentative de démarrage avait été faite et qu’un code erreur s’était alors affiché sur le tableau de bord. L’expert affirme que cette tentative de démarrage n’aurait jamais dû voir lieu avant que la machine ne soit confiée à un technicien, lequel aurait su comment procéder. L’expert ajoute : « tout conducteur d’engin, censé avoir suivi une formation, afin de se prévaloir de ce titre et cette fonction, ne peut pas l’ignorer. Par ailleurs à ce sujet, il aurait été bon et recommandé que ledit conducteur soit présent à notre accedit ; peut-être était-ce Monsieur [X] lui-même, cela ne nous a pas été précisé ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL Etap [R] [X] est responsable de la perte de la pelleteuse.
Les conditions générales du contrat de location prévoient au titre de l’article « Indemnisation du loueur hors application de l’article 12-1 » le mode d’indemnisation en cas de dommage. II est stipulé : « En cas de dommage, vol ou perte du matériel, le contrat de location prend fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre faite par le locataire. L’indemnisation du matériel par le locataire au bénéfice du loueur est faite sans délai, sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf à la date du sinistre (valeur catalogue) et après déduction d’un pourcentage de vétusté de 10 % par an plafonné à 50 %. Pour les matériels de moins d’un an, la déduction de vétusté est de 0,83 % par mois d’ancienneté ».
En l’espèce, la valeur catalogue de la pelleteuse est de 143.000 euros.
Elle a été mise en service en janvier 2019. L’accident est arrivé courant octobre 2019. Il convient donc de déduire 8,3 % de sa valeur, soit 11.869 euros : 10 mois x 0.83 = 8,3 % de 143.000 = 11.869 euros
Par conséquent, la SARL Etap [R] [X] doit être condamnée à payer à la SARL Equip plus la somme de 131.131 euros (143.000 – 11.869 = 131.131).
La SARL Equip plus sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros sans justifier ni établir la réalité de ce préjudice alors même la perte subie par la société est purement matérielle et résulte d’un accident. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de la SARL Etap [R] [X]
à l’encontre de son assureur la compagnie Groupama En application de l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambiguïté et sans incertitude. Ainsi, lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
L’assureur Groupama se prévaut d’une exclusion de garantie figurant à l’article 15 K du point 5 « Exclusions » des conditions générales. Cette clause exclut : « Les dommages matériels et immatériels causés aux biens de toute nature dont l’assuré est propriétaire, locataire (y compris lorsque les biens sont détenus dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dépositaire, transporteur, gardien, sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5.C et 8 ci-dessus), ainsi que les dommages aux biens lorsque ces dommages relèvent de ceux visés par l’article 1788 du code civil ».
Cette exclusion de garantie est claire, précise et sans ambiguïté en ce qu’elle permet immédiatement de comprendre les situations dans lesquelles la garantie est exclue. Elle ne suppose aucune interprétation. Elle est dès lors opposable à l’assuré.
En l’espèce, l’accident survenu le 11 octobre 2019 a causé un dommage matériel à un bien dont la SARL Etap [R] [X] était locataire. Ce dommage est donc exclu de la garantie due par la compagnie Groupama. La SARL Etap [R] [X] sera déboutée de sa demande.
à l’encontre de son donneur d’ordre la SAS Alliance Environnement Exploitation Pour engager la responsabilité contractuelle de son donneur d’ordre, la SARL Etap [R] [X] doit démontrer que l’accident survenu le 11 octobre 2019 a été causé par des manquements de la SAS Alliance Environnement Exploitation à ses obligations contractuelles.
Or, les différentes fautes alléguées sont sans rapport de causalité direct et certain avec l’accident.
La SARL Etap [R] [X] soutient que si un contrat de sous-traitance avait été formalisé, elle aurait pu se retourner contre le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre pour leur imputer l’instabilité des sols. Toutefois, elle pouvait obtenir ces informations en dépit de l’absence de contrat écrit, y compris judiciairement.
La SARL Etap [R] [X] reproche encore à son donneur d’ordre de ne pas lui avoir communiqué les éléments relatifs à la stabilité du bassin sans indiquer la nature précise de ces éléments. En outre, rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’établissement et la communication d’un plan de prévention de risques auraient permis de détecter l’instabilité du fonds du sous-sol et éviter l’enlisement de l’engin.
La SARL Etap [R] [X] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’accident. Toutefois, il a été démontré qu’elle avait commis deux fautes dans la gestion de l’accident qui sont en lien de causalité direct et certain avec la perte de la pelleteuse : premièrement, elle n’a pas avisé la SARL Equip plus qui aurait pu faire intervenir un technicien spécialisé ; deuxièmement, une tentative de démarrage a eu lieu lorsque la pelleteuse a été sortie de l’eau boueuse.
La SARL Etap [R] [X] ne démontre pas que la SAS Alliance Environnement a commis une faute quelconque en lien avec le dommage. Elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de cette société.
Sur les demandes accessoires La SARL Etap [R] [X] perd le procès et sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et avec distraction au bénéfice de Maître Banuls.
L’équité commande sa condamnation à payer au titre des frais irrépétibles : à la SARL Equip plus une somme de 3.000 euros, à la SA Albingia une somme de 1.500 euros, à la compagnie Groupama une somme de 1.500 euros, à la SAS Alliance Environnement exploitation une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne la SARL Etap [R] [X] à payer à la SARL Equip plus la somme de 131.131 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL Etap [R] [X] à payer au titre des frais irrépétibles : à la SARL Equip plus une somme de 3.000 euros, à la SA Albingia une somme de 1.500 euros, à la compagnie Groupama Méditerranée une somme de 1.500 euros, à la SAS Alliance Environnement Exploitation une somme de 1.500 euros. Condamne la SARL Etap [R] [X] à payer les dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Accorde à Maître Christine Banuls, avocat au barreau de Nîmes, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT