RETENTION ADMINISTRATIVE, 18 janvier 2025 — 25/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G755 Minute N°25/00090
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 24 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 14 janvier 2025 , notifié à Monsieur [C] [N] le 14 janvier 2025 à 09h57 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le15 janvier 2025 à 14h42,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 08h58,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [N] né le 14 Mai 1990 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité Turque
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de Me [V], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de ME [V] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [C] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2025 à 9h57.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargées d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation, 3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il s’en déduit que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérat