RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 janvier 2025 — 25/00307

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G777 Minute N°25/00098

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Janvier 2025

Le 19 Janvier 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Océane MALLARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 15 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur [W] [R] le 14 janvier 2025 à 8h52 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [W] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 janvier 2025 à 16h28,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 15h59,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [W] [R] né le 10 Février 1999 à [Localité 2] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [W] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil,

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [W] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [W] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2025 à 8h53.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la consultation du fichier FAED

ll résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du Code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les sen/ices charges'd’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation, 3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

ll résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes.

Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites definies a l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3; ' 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis, 3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaire