POLE CIVIL - Fil 6, 17 janvier 2025 — 22/05385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/05385 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROJJ NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience du 10 janvier puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [U] [T] née le 09 Septembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296

DEFENDEURS

Me [G] [V], demeurant [Adresse 1] défaillant

Mme [E] [D] née le 19 Avril 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] défaillant

M. [J] [W] né le 26 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 47, Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P158

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T] a acquis un cheval, « Ulysse de RABUTIN » au cours de l’année 2017, au prix de 7 800 euros.

Ayant ensuite souhaité le mettre en vente, elle indique avoir conclu un mandat avec Monsieur [J] [W] en vue de confier la vente à ce dernier, et fixant le prix du cheval, hors frais ou commission, au montant de 10 000 euros.

Elle explique que Monsieur [J] [W] aurait lui-même chargé Madame [E] [D] de trouver un acquéreur, à la suite de quoi cet acquéreur, Monsieur [N] [C], l’aurait informée avoir payé un prix de 5 000 euros et souhaitait récupérer un certificat d’immatriculation.

Elle a effectué un dépôt de plainte le 21 janvier 2019 auprès de la gendarmerie d’[Localité 6] à l’encontre de Madame [E] [D] pour abus de confiance. Lors de son audition par les enquêteurs, Madame [E] [D] a indiqué avoir confié le cheval de Madame [U] [T] à Monsieur [S] [I].

Ce dernier, qui a été également auditionné par les enquêteurs, leur a dit avoir vendu le cheval à Monsieur [N] [C] et avoir récupéré les fonds issus de cette vente après approbation donnée par Madame [E] [D], que Madame [U] [T] indique n’avoir jamais perçus.

Après mises en demeures infructueuses adressées à Madame [E] [D] et Monsieur [J] [W], Madame [U] [T] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulouse suivant exploits d’huissier des 16 et 23 décembre 2022 afin d’obtenir leur condamnation in solidum, à rembourser le prix de vente de son cheval, outre le paiement de dommages-intérêts.

Suivant exploit d’huissier du 28 février 2023, elle a fait assigner Maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Madame [E] [D].

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [U] [T] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D] responsables de préjudices subis par Madame [U] [T] et ce en leurs qualités de mandataires en application des articles 1991 et suivants du code civil ;En conséquence :Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D], à verser à Madame [U] [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice correspondant au prix de vente non versé ;Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D], à verser à Madame [U] [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de vendre son cheval à un prix supérieur ;Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D] à verser à Madame [U] [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;En tout état de cause :Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D] aux entiers dépens ;Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D], à verser à Madame [U] [T] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [U] [T]. A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1991 et suivants du Code civil, Madame [U] [T] fait valoir avoir conclu un contrat de mandat avec Monsieur [J] [W] et Madame [E] [D] et que l’existence de ce contrat est établie par le procès-verbal de son audition, mais également de celles de Monsieur [J] [W] et de Monsieur [N] [C], qu’elle produit aux débats. En réponse au moyen soulevé par Monsieur [W], selon lequel la preuve du mandat en serait pas rapportée en l’absence de moyen de preuve écrit, Madame [U] [T] soutient avoir été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, en raison des relations d’affection entre les parties à l’acte que Monsieur [J] [W] reconnaît au cours de son audition. En outre, elle ajoute que cette impossibilité résult