CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00137

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STPY AFFAIRE : [3] / [Y] [I] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 14 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en dae du 22 Décembre 2023, [Y] [I] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 7 décembre 2023, signifiée le8 décembre 2023, pour un montant de 3 337 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de novembre-décembre 2020 ; janvier-février 2021 ; septembre-octobre- novembre 2022 ; janvier-mars-avril-mai-juin 2023.

A l’audience, l’[3] déclare se désister de la présente instance.

Vu le courrier en date du 16 janvier 2025, par lequel l’[3] déclare se désister de la présente instance.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STPY .

Condamne l’[3] aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 14 Janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT