JAF 3, 16 janvier 2025 — 23/02275

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02651 N° RG 23/02275 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IY6N Affaire : [D]-[U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [M] [G] [E] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-718 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Ayant pour avocat Me PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS - 7 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Y] [B] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie) demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002475 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS - 62bis#

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] [U] et Madame [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier de l'état civil de [Localité 12] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) sans avoir établi de contrat de mariage.

De cette union est né [P] le [Date naissance 3] 2022.

Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2023, Madame [D] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [U] a constitué avocat le 05 juillet 2023.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d’hébergement le samedi des semaines paires, de 10h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 22 février 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 06 juin 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024, reportée au 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux, - fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, - concernant l’enfant, confirmer l’ensemble des mesures provisoires fixées par la précédente décision, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume PILLET.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, - concernant l’enfant, confirmer l’ensemble des mesures provisoires fixées par la précédente décision, - rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 16 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 16 mai 2023,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

Monsieur [Y] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie),

et de

Madame [M] [G] [E] [D], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] ([Localité 8]-et-[Localité 9]),

lesquels se sont mariés le [Date m