JAF 3, 16 janvier 2025 — 22/04813

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02645 N° RG 22/04813 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IREV Affaire : [T]-[Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [D] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4386 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS - 49 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [S] [Y] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000367 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [U] [Y] et Madame [J] [T] sont nés trois enfants : – [O] le [Date naissance 2] 2007, – [H] le [Date naissance 6] 2009, – [N] le [Date naissance 5] 2012.

Par la suite, Monsieur [U] [Y] et Madame [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l'état civil de [Localité 11] (Cher) sans avoir établi de contrat de mariage.

Par acte d'huissier de justice du 03 novembre 2022, Madame [T] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [Y] a constitué avocat le 20 janvier 2023.

Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d’hébergement le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 € par mois et enfant, soit 210 € au total.

Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.

Les trois enfants ont été entendus à leur demande le 06 mars 2024 par un tiers délégué par le juge conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 29 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 31 octobre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [T] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux, - fixer les effets du divorce au 20 août 2020, date de la séparation des époux, - concernant les enfants, confirmer les mesures provisoires de la précédente décision, - réserver toutefois le droit de visite et d’hébergement du père, - dire que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 09 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - ordonner la restitution des vêtements et objets personnels des époux, - attribuer à titre préférentiel la jouissance du véhicule Renault SCENIC à Madame [T], - fixer les effets du divorce au 21 août 2020, date de la séparation des époux, - concernant les enfants, confirmer l’ensemble des mesures provisoires fixées par la précédente décision, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 16 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires