Chambre sociale 4-3, 20 janvier 2025 — 22/01246

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 22/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQO

AFFAIRE :

S.A.R.L. PULL & BEAR FRANCE

C/

[I] [R] [T] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/22637

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

[D] [P]

Me Maria Eugenia BOHABONAY BORIBA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. PULL & BEAR FRANCE

N° SIRET : 480 557 149

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,

Plaidant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS

Substitué : Me Sandra MEKNASSI, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

Madame [I] [R] [T] [O]

née le 21 Mars 1989 à [Localité 5] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4], France

Représentant : Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA de l'AARPI PanAssociés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0088

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Pull & Bear France est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, sous le numéro 480 557 149, elle a pour activité la commercialisation de tous types de vêtements, tissus pour l'habillement, accessoires du vêtement et d'équipement de la personne et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 10 février 2014, Mme [I] [R] [N] [O] a été engagée par la société Pull & Bear France, en qualité de vendeuse caissière, catégorie C, à temps partiel.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [N] [O] exerçait les fonctions de caissière principale, à temps plein, et percevait un salaire moyen brut de 1 346,83 euros par mois, assorti d'une part variable de rémunération.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

A compter du 23 octobre 2018, Mme [R] [N] [O] ne s'est pas présentée à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018, la société Pull & Bear France a convoqué Mme [R] [N] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 7 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019, la société Pull & Bear France a notifié à Mme [R] [N] [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Par courrier recommandé avec accusé réception et lettre simple en date du 19 décembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 7 janvier 2019.

Vous avez choisi de vous rendre à cet entretien seule.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : nous avons eu à déplorer de votre part un non-respect des procédures relatives à la discipline générale au sein de votre magasin d'affectation.

Il s'avère que vous vous êtes absentée de votre poste de travail de manière brutale et continue depuis le 23 octobre 2018.

Vous êtes donc en abandon de poste.

Or, vous n'avez jamais cherché à contacter le siège social de la société afin de donner la moindre explication ou communiquer un arrêt maladie, un certificat médical ou tout justificatif de nature à nous informer du motif de votre absence et de la date éventuelle de votre retour. Pourtant l'article 48 de la convention collective ('. ). De même le règlement intérieur ('). Vous conviendrez qu'un tel comportement nuit au bon fonctionnement de votre magasin d'affectation puisqu'il le prive soudainement d'un de ses salariés à son poste de travail imposant en conséquence à l'équipe en place de pallier dans l'urgence votre absence chaque jour sans qu'aucun motif ni date de retour ne soient connus.

Au vu de ce qui préc