Chambre sociale 4-3, 20 janvier 2025 — 22/01163
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 22/01163
N° Portalis DBV3-V-B7G-VECW
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
Association [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Aline CHAPELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le 20 Février 1990 à [Localité 10] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
****************
INTIMÉE
Association [8]
N° SIRET : 353 305 238
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [8] est une association déclarée soumise à la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au répertoire Sirene sous le n° 353 305 238.
L'association [8] a pour objet social l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement médico-social et la réinsertion professionnelle des personnes fragilisées et des demandeurs d'asile.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [V] [X] a été engagée par l'association des [6], aux droits de laquelle vient l'association [8], en qualité d'éducatrice, à compter du 7 décembre 2016 et au titre du remplacement d'un salarié.
Par avenant au contrat de travail en date du 31 août 2017, la relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d'éducatrice, statut non-cadre, coefficient 360, groupe 2, 1er échelon, au sein du centre d'hébergement d'urgence de [7], rattaché à la [5] et situé à [Localité 9].
Mme [X] percevait un salaire brut de 1 498,46 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2018, l'association [8] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 19 mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, l'association [8] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« En octobre 2017, vous avez demandé à Mme [M], hébergée sur le CHU de [7] dont vous suivez le dossier, s'il lui était possible de vous prêter 30euros au motif que votre carte bancaire était bloquée. Mme [M] a répondu favorablement à votre demande, mise en confiance par votre statut d'éducatrice en charge de son accompagnement.
Quelques jours plus tard, alors que le fils de Mme [M] venait de casser son téléphone portable, vous lui avez proposé de lui faire parvenir un autre téléphone. Mme [M] a accepté votre proposition et vous a alors indiqué qu'il n'était plus nécessaire que vous lui remboursiez les 30euros que vous lui aviez empruntés.
A votre demande, afin de vous permettre de débloquer cet autre téléphone, Mme [M] vous a ensuite remis sa puce électronique.
Or, le 28 février 2018, Mme [M] m'a fait part de votre comportement et m'a indiqué que vous ne lui aviez toujours pas remis ce téléphone, ni restitué sa puce. Depuis le mois de novembre 2017, Mme [M] paye donc chaque mois un forfait mensuel de 22,95 euros au titre d'une puce téléphonique dont elle n'a plus l'usage.
Vous ne lui avez également pas restitué les 30euros que vous lui avez empruntés.
Le 24 février 2018, nous avons appris que vous aviez à nouveau proposé un téléphone portable à une personne hébergée par notre association dans le cadre du plan grand froid, Mme [D]. A cette occasion, vous lui avez communiqué votre numéro de téléphone portable personnel.
Nous ne pouvons accep