Recours Hospitalisation, 17 janvier 2025 — 25/00005
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/09
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXG5
Décision déférée du 07 Janvier 2025
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 25/16
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE avocat désigné d'office par le bâtonnier
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 17 janvier 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 décembre 2024, Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré au centre hospitalier [4].
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [X] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète à son égard,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience, elle a principalement exposé que :
dans un premier temps j'étais excitée par rapport à mes troubles de bipolarité, mes symptômes se sont calmés avec le temps. Je suis hospitalisée depuis avant Noël, j'ai passé toutes les fêtes hospitalisée. Je me suis normalisée au niveau des humeurs. Le traitement se passe très bien, je prends mon traitement, j'ai un comportement calme et adapté. J'ai vu le psychiatre hier et elle me dit que j'ai besoin de psychotiques, je ne pense pas, je me sens bien avec le traitement que j'ai. J'ai un comportement normal par rapport à mes proches. Les médecins veulent une bithérapie, ces traitements sont réducteurs dans la vie de tous les jours. Un neuroleptique, ça affadit la vie, ça enlève les plaisirs, les sensations, ça vous empêche d'avancer et de marcher dans la rue. J'ai vécu sous neuroleptiques et actuellement je me sens ni trop haute ni trop basse et avant de sombrer dans la dépression je voudrais sortir. L'hospitalisation a été causée par l'arrêt du traitement, j'avais un problème aux reins et j'ai eu peur. Je suis diagnostiquée bipolaire depuis 35 ans, je suis sous lithium depuis l'âge de 42 ans ça a changé ma vie mais je le tolère bien. C'est un médicament quasiment sans effet secondaires.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 janvier 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement restent nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [X] [D].
Par avis écrit du 14 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûm