2ème CH - Section 2, 20 janvier 2025 — 20/02518

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CH - Section 2

Texte intégral

MB/XG

Numéro 25/179

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 20 janvier 2025

Dossier : N° RG 20/02518 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVOT

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[C] [J]

C/

[G] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé pubbliquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice-présidente placée,

Madame DELCOURT,Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

APPELANTE :

Madame [C] [J]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005247 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Mathilde MOUTON, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 30 AVRIL 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES

RG numéro : 19/00908

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 19 juin 2019, Mme [C] [J] a fait assigner M. [G] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner :

- au paiement d'une indemnité d'occupation du fait de la jouissance exclusive du bien de [Localité 7] d'un montant de 9009 euros,

- au paiement d'une indemnité au titre du partage des fruits de la location du bien indivis d'un montant de 2079 euros,

- au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 30 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à M. [G] [V] de faire valoir utilement sa défense,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2020 à 9 heures,

- réservé les demandes et les dépens.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 29 octobre 2020, Mme [C] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la réouverture des débats.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :

- prononcer la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les n° RG 20/2518 et RG 20/2519,

- prononcer la nullité du jugement rendu le 30 avril 2020,

- prononcer la nullité du jugement rendu le 15 octobre 2020,

à défaut

- réformer le jugement du 20 avril 2020 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats

- réformer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant sur ses demandes

- condamner M. [V] à lui payer les sommes de :

* 11 088 euros au titre de la moitié de l'indemnité d'occupation du fait de la jouissance exclusive du mobil home de [Localité 7] hors saison d'octobre 2018 à mai 2024 et à partir d'octobre 2024 la somme de 231 euros par mois d'octobre à mai de chaque année jusqu'au partage,

* 28 006,44 euros au titre de ses droits sur les fruits de la location du mobil home pour les saisons d'été 2018 à 2024, la somme de 4000 euros par saison d'été de juin à septembre commençait à compter de la saison 2025 jusqu'au partage,

* 5 122,50 euros au titre de la moitié de la valeur du mobil home attribué à M. [V]

sur ces sommes, les intérêts majorés avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 19 juin 2019,

- condamner M. [V] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les conclusions d'intimé transmise par M. [V] via le RPVA le 30 avril 2021 ont été déclarées irrecevables com