Pôle 1 - Chambre 12, 20 janvier 2025 — 25/00017

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°00017/25, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTFZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03763

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 13/07/1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]

non comparant / représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

M. [C] [J]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 03 décembre 2024.

Il ressort des éléments médicaux du dossier que Monsieur [L] [M] a été amené par les forces de l'ordre pour troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et hétéro agressivité aux urgences. Il présente des idées délirantes de persécution, associées à une consommation d'alcool, de toxique et à une personnalité antisociale. Il refuse les soins, et notamment l'injection retard prévue le 02 décembre, et est dans le déni de sa pathologie.

Le 10 décembre 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure.

Monsieur [L] [M] a interjeté appel le 10 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [L] [M] a refusé de comparaître à cette audience.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [M] a repris l'ensemble des moyens de nullité soulevés en première instance et sollicité la levée de la mesure sur leur fondement. Sur le fond, elle s'en est rapporté n'ayant pu rencontrer son client.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur l'avis aux tiers dans le cadre d'une hospitalisation en péril imminent

Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade.

En l'espèce, il ressort du certificat médical d'admission qu'il a été impossible de prévenir un tiers en raison de l'incapacité pour Monsieur [L] [M] de communiquer leurs coordonnées compte tenu de son état de santé. Il doit être précisé que Monsieur [L] [M] a d'abord été admis aux urgences de l'hôpital et non dans le service de psychiatrie où il est connu et suivi, de sorte que l'équipe soignante n'avait aucune possibilité de contacter les proches de Monsieur [L] [M] sans collaboration de sa part.

Au regard de cette impossibilité justifiée, le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur la motivation du certificat médical initial

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consen