Pôle 1 - Chambre 12, 20 janvier 2025 — 25/00015
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(n°00015/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00038
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025
Décision : Réputée contraditoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27 octobre 1981 à [Localité 1] (Cote d'Ivoire)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée à l'hopital [2]
comparante / assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [W] a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l'État par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024 en date du 9 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente placée en garde à vue pour un vol à l'étalage ayant déclaré suivre les consignes du préfet qui communique avec elle et lui a demandé de prendre un parfum. Elle présente un riche tableau hallucinatoire indique le médecin, avec injonction et anosognosie. Elle est opposée à l'hospitalisation et nie être malade.
Le 07 janvier 2025, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Évry a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [I] [W] a interjeté appel le 10 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [I] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète compte tenu du fait que le certificat médical de situation décrit les troubles mais ne demande pas un maintien en hospitalisation complète. Elle sollicite la mise en place d'une hospitalisation en ambulatoire à laquelle souscrit sa cliente.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital et le préfet n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2