Pôle 1 - Chambre 12, 20 janvier 2025 — 25/00014

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°14, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS24

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00032

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25 Avril 1972 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] [8]

comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] [8]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Monsieur [G] [Y] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 29 décembre 2024.

Par requête du 2 janvier 2025, le Préfet de Police saisit la juridiction de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier du 8 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] interjetait appel de la décision rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 10 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [G] [Y] soutient qu'une mainlevée peut être ordonnée afin que l'intéressé puisse se rendre au Luxembourg afin de retrouver son fils âgé de 14 ans. Il estime que son client consent aux soins et qu'il n''existe plus d'atteinte à l'ordre public.

Pour s`opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, le patient fait valoir qu'il ne prenait plus aucun traitement depuis 2018 et propose dorénavant de reprendre des soins en libre à l'extérieur.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.

De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place."

Le 28 décembre 2024, les services de police du [Localité 4] étaient requis par des agents de la RATP, après qu'ils aient maîtrisé un homme alors qu'il dégradait un bus;